Chambre 4-1, 20 septembre 2024 — 20/07416
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/209
Rôle N° RG 20/07416 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEBH
[O] [Z]
C/
S.N.C. HOTEL GRIL D'[Localité 3] CAMPANILE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
20 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Aix-en-Provence en date du 08 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01048.
APPELANTE
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.N.C. HOTEL GRIL D'[Localité 3] CAMPANILE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société HOTEL GRIL D'[Localité 3] CAMPANILE [Localité 5] a embauché Madame [O] [Z] par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 28 janvier 2013.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame [Z] occupait un poste d'Adjointe de Direction, statut Agent de maîtrise, Niveau IV, Echelon 1.
Les rapports des parties étaient régis par la Convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants.
A compter du 19 janvier 2015, le contrat de travail de Madame [Z] a été suspendu pour cause de maladie.
Suivant visite de reprise du 27 avril 2015, le médecin du travail a déclaré Madame [Z] inapte dans les termes suivants :
« Inapte à tous les postes de l'entreprise. Danger immédiat (article R 4624-31 du Code du travail). Pas de 2 ème visite ».
Le 12 juin 2015, Madame [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 juin 2015 et a été licenciée le 30 juin 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé du licenciement, Madame [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 28 octobre 2015, aux fins de s'entendre dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 9 décembre 2015, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a condamné à titre provisionnel la société HOTEL GRILL D'[Localité 3] CAMPANILE [Localité 5] à verser à Madame [Z] la somme de 3.052,76 euros brute à titre du rappel de salaires pour la période allant du 27 mai 2015 au 30 juin 2015.
Par jugement de départage du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
-condamné Madame [Z] à restituer à la SNC HOTEL GRIL CAMPANILE D'[Localité 3] [Localité 5], la somme de 2.569,07 euros nets et la somme de 232,37 euros nets soit un total de 2.801,44 nets à titre de trop perçu,
- dit le licenciement de Madame [O] [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Madame [Z] aux entiers dépens.
Madame [Z] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 5 août 2020.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2020, Madame [Z] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu les conditions de travail imposées par l'employeur et l'atteinte à sa santé,
Vu les manquements de la société HOTEL GRIL D'[Localité 3] CAMPANILE [Localité 5] à son obligation de sécurité et de protection de la santé de la salariée,
Vu l'inaptitude définitive constatée par la médecine du travail résultant directement de ses conditions de travail au sein de la société,
Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que, compt