Chambre 4-6, 20 septembre 2024 — 21/00121
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 275
Rôle N° RG 21/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXPB
[L] [O]
C/
S.N.C. ESCALE SANTE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/09/2024
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 20 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00326.
APPELANTE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.N.C. ESCALE SANTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. A compter de l'année 2014, la société Sucess Consulting Pharma, gérée par Mme [O], a accompli diverses prestations de service en vue de l'organisation d'événements promotionnels au profit de la SNC Escale Santé.
2. En mars 2017, les relations commerciales entre les parties ont cessé.
3. Le 25 mars 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail d'attachée commerciale entre elle et la SNC Escale Santé et en paiement d'indemnité au titre de la rupture de ce contrat de travail.
4. Par jugement du 20 novembre 2020, notifié le 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que Mme [L] [O] n'est pas liée par un contrat de travail avec la société SNC Escale santé ,
- débouté Mme [L] [O] de l'ensemble de ses demandes ,
- débouté la société Escale santé de ses demandes relatives à la procédure abusive et d'article 700 du code de procédure civile ,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés.
5. Le 6 janvier 2021, Mme [O] a fait appel de ce jugement.
6. A l'issue de ses dernières conclusions du 1er octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour de:
- infirmer le jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon,
- débouter la SNC Escale santé de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger qu'elle était liée par un contrat de travail avec la société SNC Escale santé depuis 2014,
- condamner la SNC Escale santé à lui verser la somme de :
- 33 000 euros à titre de dommages et intérêts sous le visa de l'article L. 8223-1 du code du travail,
- 11 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 100 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 8 253 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de bénéfice du droit à chômage,
- condamner la SNC Escale santé à procéder à une régularisation au niveau de 1'ensemble des caisses sur la base d'un salaire de 5 500 euros brut, des diverses cotisations salariales et patronales,
- condamner la SNC Escale santé à remettre des documents de rupture sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement : certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de paye rectificatif et récapitulatif,
- condamner la SNC Escale santé à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire sur l'appel incident, vu l'absence de fondement juridique à la demande et l'absence de caractér