Chambre 4-6, 20 septembre 2024 — 21/00807

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N°2024/ 277

Rôle N° RG 21/00807 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZU3

[X] [W]

C/

S.A. NAVAL GROUP

Copie exécutoire délivrée

le : 20/09/2024

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 10 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00952.

APPELANTE

Madame [X] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. NAVAL GROUP sise [Adresse 2]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant du barreau de PARIS substituée pour plaidoirie par Me Charlotte CAREL, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [X] [W] a été mise à disposition de la société Naval Group pour effectuer des missions d'intérim à compter du 10 juin 2015 en qualité de gestionnaire des ressources humaines ou chargée de service par le biais de la société de travail temporaire Manpower.

La relation de travail a pris fin le 3 octobre 2019, terme du dernier contrat de mission.

Le 10 décembre 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de requalification des contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, de requalification de la cessation de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 10 décembre 2020, notifié le 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- débouté Mme [X] [W] de l'intégralité de ses demandes ;

- mis les dépens à la charge de Mme [X] [W] ;

- condamné Mme [X] [W] à verser à la société Naval Group la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 janvier 2021, Mme [W] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

A l'issue de ses dernières conclusions du 24 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon dans toutes ses dispositions,

- requalifier la relation de travail entre la société Naval Group et Mme [W] [X] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2015,

- condamner la SA Naval Group à lui payer les sommes de :

- 8 679 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 2 893 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 28 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 134,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5 786 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 578 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 5 000 euros au titre de son préjudice moral, en raison de la lettre de discrimination subie par celle-ci,

- 842 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre la perte de congés payés,

- 13 542 euros au titre des salaires sur les périodes interstitielles,

- 6 104 euros au titre des pertes subies du fait de l'absence de primes d'intéressement et de participation,

- 341,39 euros au titre de la perte de congés liés à l'ancienneté,

- condamner la SA Naval Group à établir les documents revenant à Mme [X] [W],

- ordonner à la SA Naval Group de procéder à la remise desdits documents sous astreinte de 100