Chambre 4-6, 20 septembre 2024 — 21/00816

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N°2024/ 278

Rôle N° RG 21/00816 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZWD

[P] [X]

C/

S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 5] [Localité 2] - [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 20/09/2024

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00002.

APPELANTE

Madame [P] [X], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 5] [Localité 2] - [4] sise [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 1983, Mme [P] [X] a été embauchée en qualité d'auxiliaire puéricultrice par la société clinique [4] (désormais Hôpital privé [Localité 5] [Localité 2] [4]).

Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

Le 12 janvier 2015, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour violation des durées quotidiennes maximales légales du travail et pour défaut d'octroi de repos compensateurs dans le cadre des heures effectuées la nuit.

L'affaire a été retirée du rôle le 22 novembre 2016 et réenrôlée le 13 novembre 2018. Elle a ensuite été radiée du rôle du conseil des prud'hommes le 28 novembre 2019, puis remise au rôle le 3 janvier 2020.

Par jugement du 1er décembre 2020, notifié le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- dit que Mme [X] est bien fondée en ces demandes ;

- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et interêts pour privation de repos compensateur : 17 314,32 euros ;

- débouté Mme [X] de sa demande au titre du temps d'habillage /déshabillage : 513 euros ;

- débouté Mme [X] de sa demande au titre du temps de pause : 1 027,99 euros ;

- débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;

- débouté l'hôpital privé de [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les entiers dépens à la charge de Mme [X].

Le 18 janvier 2021, Mme [X] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

A l'issue de ses dernières conclusions du 6 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

- condamner l'hôpital privé de [Localité 5] [Localité 2] [4] à lui payer la somme de :

- 25 102 euros à titre de dommages intérêts pour privation de repos compensateur ;

- à titre subsidiaire, sur le repos compensateur, fixer à 2 103 heures, le nombre d'heures de repos compensateur dû,

- ordonner à l'Hôpital privé de [Localité 5] [Localité 2] [4] de lui permettre de prendre ledit repos, dans les 18 mois suivant la signification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé cette échéance ;

- condamner l'Hôpital privé de [Localité 5] [Localité 2] [4] à lui payer la somme de :

- 2 462,57 euros au titre du temps passé aux opération d'habillage /déshabillage,

- 5 700 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de l'impossibilité de prendre une pause après 6 heures de travail ;

- condamner l'hôpital privé de [Loca