Chambre 4-6, 20 septembre 2024 — 21/02180
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 276
Rôle N° RG 21/02180 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6FQ
[U] [JJ]
C/
S.A.R.L. SOBRIMO
Copie exécutoire délivrée
le : 20/09/2024
à :
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00587.
APPELANTE
Madame [U] [JJ], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. SOBRIMO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [JJ] a été embauchée par la société Sobrimo, ayant une activité de courtage en prêts immobiliers, par contrat à durée indéterminée du 18 mars 2013 en qualité de conseillère financière, statut employé, position 1.4.2 coefficient 250.
Le 31 janvier 2018, Mme [JJ] a été placée en arrêt de travail.
Le 14 mai 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail.
Le 5 juin 2018, la société Sobrimo l'a licenciée pour inaptitude.
Le 21 août 2018, Mme [JJ] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison d'un harcèlement moral de la part de son employeuret des rappels de salaire.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement pour inaptitude ne souffre d'aucune contestation ;
- débouté Mme [JJ] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARI, Sobrimo de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [JJ] aux dépens.
Le 12 février 2021, Mme [JJ] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
A l'issue de ses dernières conclusions du 5 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [JJ] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que l'employeur est redevable de salaires,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes de :
- 1 899,77 euros outre 189,98 euros de congés payés à titre de rappel de salaires de mars et avril 2018,
- 250 euros bruts outre 25 euros de congés payés à titre de rappel de prime quantitative de novembre 2017,
- constater, dire et juger qu'elle a été victime d'actes de harcèlement moral,
- dire nul son licenciement ;
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 6 222,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 622,30 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 30 000 euros pour licenciement nul,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner l'employeur à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de ses dernières conclusions du 21 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sobrimo demande à la cour de :
- dire que Mme [JJ] ne rapporte pas la preuve d'éléments de fait permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard,
- dire qu'elle apporte à chacun des griefs invoqués par la salariée, des explications circonstanciées, objectives et matériellement établies, qui permettent d'écarter la qualification juridique de harcèlement moral,
- dire qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé,
- dire que l'inaptitude et le licenciement de Mme [JJ] ne sont aucunement liés à un harcèlement moral,
- dire que le licenciement de Mme [JJ] n'est entaché d'aucune nullité,
- dire que Mme [JJ] a été remplie de l'intégralité de ses