Chambre 4-1, 20 septembre 2024 — 21/02559

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/203

Rôle N° RG 21/02559 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7JE

[H] [B] épouse [T]

C/

S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS

Copie exécutoire délivrée

le :

20 SEPTEMBRE 2024

à :

Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02214.

APPELANTE

Madame [H] [B] épouse [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024

Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre et M. Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [O] [B] épouse [T] a été engagée par la Sarl Zeeman Textielsupers suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2015 en qualité de vendeuse au sein du magasin du [Adresse 3] à [Localité 4].

Par avenant du 1er février 2015, les parties ont convenu que la relation contractuelle se poursuivrait à durée indéterminé. Mme [B] épouse [T] a été affectée au magasin situé au centre commercial Le Merlan, à [Localité 4].

Le 5 avril 2018, Mme [B] épouse [T] a été en arrêt de travail au titre d'un « syndrome anxio-dépressif ». Le 11 avril 2018, elle a déposé plainte auprès des services de police pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, Mme [N].

C'est dans ces conditions que Mme [B] épouse [T] a saisi le 25 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner son employeur au paiement de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral subi et du manquement à son obligation de sécurité, notamment.

Par jugement de départage du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [B] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes.

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [B] épouse [T] aux entiers dépens de la présente procédure.

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 18 février 2021, Mme [B] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [B] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes.

Statuant à nouveau :

- débouter la Sarl Zeeman Textielsupers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- constater l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [B] épouse [T].

- condamner en conséquence l'employeur à verser à la salariée la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

- dire et juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité.

- condamner en conséquence l'employeur à verser à Mme [B] épouse [T] la somme de 20.000 euros pour violation de l'obligation de sécurité.

- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine.

- ordonner la capitalisation des intérêts.

- condamner la Sarl Zeeman Textielsupers à verser à Mme [B] épouse [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les