Chambre 4-1, 20 septembre 2024 — 21/02560
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/204
Rôle N° RG 21/02560 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7JH
[S] [D]
C/
S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS
Copie exécutoire délivrée le :
20 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02215.
APPELANT
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre et M. Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [S] [D] a été engagé par la Sarl Zeeman Textielsupers suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2015 en qualité d'assistant de magasin, statut employé, coefficient H. Il a été affecté au sein du magasin du centre commercial le Merlan à [Localité 3].
Le 6 avril 2018, M. [D] a déposé plainte auprès des services de police à l'encontre de Mme [Y], sa supérieure hiérarchique, pour des faits de harcèlement moral subis à partir de janvier 2018.
En avril 2018, il a dénoncé par courrier ces faits à son employeur lequel lui a répondu par courrier du 19 avril 2018 qu'il diligentait une enquête interne.
Le 20 avril 2018, M. [D] a été victime d'un accident de trajet.
L'enquête interne ayant conclu à l'absence de harcèlement moral à son encontre, c'est dans ces conditions que M. [D] a saisi, le 25 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la condamnation de la Sarl Zeeman Textielsupers au paiement de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, notamment.
Suivant jugement de départage du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et absence de transmission de l'attestation de salaire à l'organisme social sont recevables.
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [D] aux entiers dépens de la procédure.
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R 1454-28 du code du travail.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 18 février 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- débouter la Sarl Zeeman Textielsupers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- constater l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [D].
- condamner en conséquence l'employeur à verser au salarié la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- dire et juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité.
- condamner en conséquence l'employeur à verser à M. [D] la somme de 20.000 euros pour violation de l'obligation de sécurité.
- constater l'absence de visite médicale d'embauche ou de suivi.
- condamner la Sar