Chambre 4-1, 20 septembre 2024 — 21/08705
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/200
Rôle N° RG 21/08705 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTXH
[R] [B]
C/
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DES 4 PROPRIETES DU CHEIRON
Copie exécutoire délivrée le :
20 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 03 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00013.
APPELANT
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2] (Belgique)
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Huilén GROTTI, avocat au barreau desALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DES 4 PROPRIETES DU CHEIRON, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 1er juin 2006, la société KL Fashion représentée par son gérant, M. [R] [B] a signé avec l'Association Syndicale Libre (ASL) des 4 copropriétés du Cheiron pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, un contrat de prestations de services portant sur l'entretien et la surveillance de l'ensemble des espaces, biens et équipements communs compris dans le périmètre de l'association, le prestataire de service s'engageant à maintenir au moins une personne au service de l'ASL pour la réalisation des prestations prévues au contrat et celle-ci mettant à disposition du prestataire de service un logement, les prestations faisant l'objet d'une facturation mensuellepayable à terme échu, le montant annuel dû au titre des prestations étant de 40.000 €.
A compter du 1er juin 2012, M. [B], immatriculé entretemps à titre personnel au RCS de Dignes les Bains, a conclu avec l'ASL des 4 copropriétés du Cheiron un nouveau contrat de prestation de services ayant pour objet l'entretien, le gardiennage et la surveillance de l'ensemble des espaces, biens et équipements de l'ASL.
Par courrier du 24 février 2014, l'ASL des 4 copropriétés du Cheiron a notifié à M. [B] une rupture conservatoire du contrat avec effet au 30 mai 2015, 'le bureau se réservant le droit en fonction de votre réajustement éventuel cet été, de refaire appel à vos services sur les bases d'un nouveau contrat..'.
A compter du 1er mai 2015, la micro-entreprise [R] [B], représentée par son gérant et l'ASL des 4 copropriétés du Cheiron ont signé un nouveau contrat de prestations de service suivant cahier des charges annexé.
Par courriel recommandé avec accusé de réception du 20 février 2017, l'ASL des 4 copropriétés du Cheiron reprochant à la micro entreprise [R] [B] d'avoir mis en ligne une annonce de location de l'appartement du Bâtiment d'accueil de la résidence du Cheiron, a notifié à celui-ci son intention de mettre un terme au contrat de prestations de service pour faute grave souhaitant le rencontrer le 1er mars 2017.
Par courrier recommandé du 22 mars 2017, l'ASL a notifié à M. [B] la résiliation du contrat de prestations de service avec prise d'effet immédiate au motif que les prestations conventionnellement prévues n'avaient plus été exécutées depuis le 1er mars.
Sollicitant la requalification du contrat de prestation de services en un contrat de travail salarié à durée indéterminée, le constat du non respect de la procédure de licenciement et demandant la condamnation de l'ASL à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [R] [B] a saisi le 12 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Digne les Bains lequel par jugement du 3 juin 2021 a:
- débouté M. [B] de sa demande de requal