Chambre 4-1, 20 septembre 2024 — 21/09088

other Cour de cassation — Chambre 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/211

Rôle N° RG 21/09088 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU5U

S.A.R.L. HORIZON PROVENCE

C/

[U] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

20 SEPTEMBRE 2024

à :

Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02109.

APPELANTE

S.A.R.L. HORIZON PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [U] [V] a été embauché par la société TRANSDEV en qualité de conducteur receveur de car aux termes d'un contrat à durée indéterminée à compter du 19 août 2004.

Son contrat de travail a été transféré le 2 février 2015 à la société AZUR EVASION puis suivant avenant du 30 novembre 2016 à la société HORIZON PROVENCE .

La relation contractuelle était régie par la convention collective des transports routiers.

Par courrier du 16 août 2018, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 août 2018.

Il est licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 20 septembre 2018.

Les documents de fin de contrat sont remis à Monsieur [V] le 22 novembre 2018.

Il indiquera à plusieurs reprises à son employeur ne pas avoir été destinataire de la lettre de licenciement dans le délai imparti.

Par requête en date du 13 février 2019, Monsieur [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation de référé afin d'obtenir communication de sa lettre de licenciement.

Par ordonnance du 28 mars 2019, la formation de référé prenait acte de l'envoi de la lettre de licenciement par Maître OUVRARD le 23 janvier 2019 réceptionné par Monsieur [V] le 29 janvier 2019.

Par requête en date du 20 septembre 2019, Monsieur [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société HORIZON PROVENCE à lui verser diverses sommes tant au titre de la rupture que de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement de départage en date du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a:

- Dit que le licenciement d'[U] [V] par la SARL HORIZON PROVENCE du 20 septembre 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse comme étant injustifié ;

-Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à verser à [U] [V] les sommes de nature salariale suivantes :

o 6.721,32 euros bruts d'indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

o 672,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et ce, jusqu'à parfait paiement ;

- Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à verser à [U] [V] la somme de nature indemnitaire suivante :

o 31.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 septembre 2020, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

- Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à remettre à [U] [V] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux termes de la présente décision ;

- Dit n'y avoir lieu d'adjoindre à cette obligation de faire une astreinte

-