Chambre 4-1, 20 septembre 2024 — 21/15231
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/212
Rôle N° RG 21/15231 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJWD
[I] [N] [K]
C/
S.A.S. PROTEK
Copie exécutoire délivrée
le :
20 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandre BOULANT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02592.
APPELANT
Monsieur [I] [N] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. PROTEK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BOULANT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre et M. Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [I] [N] [K] a été embauché à compter du 17 janvier 2011 en qualité de VRP exclusif par la S.A.S. PROTEK, société spécialisée dans la fourniture de pièces détachées en plomberie et plus généralement de la maintenance des collectivités, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 20 décembre 2010.
Au terme de ce contrat de travail, Monsieur [I] [N] [K] :
-devait assurer dans le secteur constitué par le département des Bouches du Rhône la représentation des produits commercialisés par la S.A.S. PROTEK;
- adhérait à une clause d'objectif (réalisation d'un CA minimum de 10.000,00 euros/mois net retour);
-devait percevoir pendant les 12 premiers mois de l'exécution de son contrat de travail une rémunération composée d'une partie fixe représentée par un salaire mensuel brut d'un montant de 1.300,00 euros et une rémunération variable assurée par un commissionnement sur le chiffre d'affaire réalisé selon des modalités prévues au contrat de travail selon un tableau de commissionnement visé au contrat de travail;
-Rémunération à laquelle s'ajoutait une prime mensuelle d'assiduité d'un montant de 200,00 euros;
-devait percevoir au terme de ces 12 premiers mois d'exécution du contrat de travail, une rémunération variable calculée selon un tableau de commissionnement visé en annexe 1 du contrat de travail où il était plus particulièrement spécifié que le salarié devrait bénéficier en fonction des résultats obtenu d'un bonus trimestriel;
-adhérait à une clause de non concurrence.
La Convention collective applicable est celle des VRP (brochure n°3075).
Au dernier état de la relation contractuelle le salarié percevait un salaire mensuel moyen brut d'un montant de 2.471,53 euros.
A compter du 9 juin 2017, Monsieur [N] [K] a été placé en arrêt maladie continu.
Par requête en date du 22 septembre 2017, Monsieur [I] [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille des demandes suivantes :
-DIRE que la S.A.S. PROTEK a exécuté de manière fautive le contrat de travail :
-CONDAMNER la S.A.S. PROTEK à lui payer les sommes suivantes :
- Rappel de salaire ............................................................................................ 14.137,57 euros
- Indemnités de congés payés y afférents ..........................................................1. 413,75euros
- Rappel maintien de salaire pendant la période de maladie ............................ 16. 386,19 euros
- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail'.............20 000,00 euros
-PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail.
-CONDAMNER la S.A.S. PROTEK à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité de préavis ........................................................................................ 7.414,59 euros
- Congés payés sur préavis ..................................................................................... 741,45euros
- Indemnité de clientèle (article L. 7313-13 du code du travail).............................80.000 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du
code du Travail) .................................................................