Chambre 4-3, 20 septembre 2024 — 22/03525
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 151
RG 22/03525
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAIK
[O] [I]
C/
AGS - CGEA DE [Localité 3] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le 20Septembre 2024 à :
-Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02227.
APPELANTE
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. LES MANDATAIRES, en la personne de Me [B], « Mandataire liquidateur » de la « SAS BEAUTY ONE [Adresse 4] », demeurant [Adresse 1]
Défaillante
AGS - CGEA DE [Localité 3] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, [Adresse 2]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
PAR DEFAUT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 juin 2018, la société Beauty One [Adresse 4] exerçant sous l'enseigne Beauté Bar One, a embauché Mme [O] [I], en qualité de responsable adjointe non cadre coefficient 250 de la convention collective de la parfumerie esthétique et enseignements associés.
La durée hebdomadaire de travail était fixée à 39 heures soit 169 heures mensuelles, pour une rémunération mensuelle brute de 2 143,94 euros.
Une période d'essai de deux mois renouvelable 1 mois était prévue au contrat.
Par lettre recommandée du 7 août 2018, M [S] [U] a mis fin à la relation contractuelle, estimant que la période d'essai n'avait pas donné satisfaction et précisant que le contrat se terminait le 31 août 2018.
La salariée a été victime d'un accident du travail le 13 août 2018 et a été en arrêt de travail pour ce motif jusqu'au 16 septembre 2018, prolongé de mois en mois.
Le 26 octobre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester sa classification et la rupture.
Selon jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Dit que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société BEAUTY ONE à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 2 143,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 214,39 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1 600 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
Déboute la société BEAUTY ONE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
Condamne la société BEAUTY ONE aux entiers dépens.
Le conseil de Mme [I] a interjeté appel par déclaration du 9 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 juin 2022, Mme [I] demande à la cour de :
«Sur la reclassification du poste et le rappel de salaire.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 février 2022 en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de reclassification au coefficient 300 et de rappel de salaire y afférent.
Juger que les fonctions réellement exercées par Madame [I] relève du coefficient 300 de la convention collective « esthétique-cosmétique ».
Fixer au passif de la société BEAUTY ONE [Adresse 4] la créance de 3672,21€ bruts au titre de rappel de salaire ainsi que celle de 367,22 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 février 2022 en ce qu'il a, après avoir dit que la rupture de la période d'essai s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, octroyé à Madame [I] les sommes suivantes :
' 2143,95 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 214,39 € bruts au titre d