TARIFICATION, 20 septembre 2024 — 23/04072

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Texte intégral

ARRET

Société [6]

C/

[10]

- CCC délivrées à :

société [5]

[10]

Me Méziani

- Copie exécutoire délivrée à :

[10]

+ copie dossier

le 20/09/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/04072 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4FD

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

sise [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Clothilde Michelet, avocat au barreau de Paris, substituant Me Rachid Méziani, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDERESSE

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par M. [M] [S], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 20 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

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DECISION

À compter du 1er janvier 2020, Monsieur [B] [H] a été employé en qualité de technicien de maintenance pour le compte de la société [6], et mis à disposition de la société [11].

Monsieur [B] [H] a établi en date du 28 janvier 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour un « asthme », pathologie relevant du tableau 66, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].

Par courrier du 2 novembre 2022, la [9] [Localité 12] a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer à Monsieur [B] [H] un taux d'incapacité permanente de 45 % suite à sa pathologie professionnelle.

Par courrier du 9 juin 2023, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H].

Par courrier du 19 juillet 2023, la [8] a notifié à la société [6] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [B] [H] sur son compte employeur.

Par acte délivré le 19 septembre 2023 à la [8] pour l'audience du 19 avril 2024, la société [6] demande à la cour de :

La déclarer recevable en son action,

Constater que Monsieur [H] n'était pas exposé au risque décrit au tableau 66 des maladies professionnelles au sein de la société [6],

Juger que la société [6] n'a pas à supporter les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] le 28 janvier 2021, avec toutes conséquences de droit relatives à la tarification,

Enjoindre la [8] de retirer les coûts engendrés par la pathologie des comptes employeurs 2021 et 2022 de la société [5] et de régulariser les taux de cotisations afférents.

Sur la recevabilité de son recours, elle fait valoir que la [7] ne justifie pas les raisons caractérisant son éventuelle tardiveté, alors qu'elle a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 2/24 février 2023 le taux de cotisations 2023.

Elle expose que, contrairement à ce qu'a relevé l'ingénieur-conseil régional, le salarié n'a jamais indiqué avoir été en contact avec des matériaux comme de la laine de verre ou de roche, voire de l'amiante lors du passage de câbles dans les gaines, les locaux floqués ou lors d'interventions dans les chaufferies.

Elle précise qu'au cours de son activité professionnelle, Monsieur [B] [H] était essentiellement chargé du relamping et du relevé des compteurs, de sorte qu'il n'utilisait aucune substance ni de préparation au cours de ses missions, et réalisait notamment le dépannage de matériel en panne ainsi que le nettoyage des matériels électriques, tels que les disjoncteurs, les tableaux ainsi que les armoires électriques, et pouvait être amené à mettre en conformité des matériels comme les portails et contrôle d'accès.

Par courrier du 2 février 2024, la société [6] a de nouveau saisi la Commission de recours amiable de la [8] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [H].

Par courrier du 7 mars 2024, la [8] a fait droit à la demande de la soc