TARIFICATION, 20 septembre 2024 — 23/04581

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Texte intégral

ARRET

Société [13]

C/

[10]

- CCC délivrées à :

société [12]

[9]

- Copie exécutoire délivrée à :

[9]

+ copie dossier

le 20/09/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/04581 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5GN

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [13]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Convoquée à l'audience par lettre simple du 13 novembre 2023

Non-comparante, non-représentée à l'audience

ET :

DÉFENDERESSE

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par M. [G] [I], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 20 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

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DECISION

Par courrier du 17 octobre 2023 enregistré par le greffe à la date du 20 octobre 2023, la société [13] a écrit à la cour ce qui suit :

« Objet : Notification du taux de cotisation AT/MP

Monsieur le Président ou Monsieur le délégué,

Je me permets de vous joindre ce courrier pour avoir un peu plus d'explication suite au changement du taux de cotisations. Suite à la reprise de l'entreprise de mes parents, j'ai été étonnée de voir le taux de cotisation changer sans avoir d'explications.

Au 1er janvier 2023, l'entreprise Chez [8], SIRET n° [N° SIREN/SIRET 3] était classée sous le code risque 521BC : Commerce de détail de produits laitiers, de produits surgelés, fruits et légumes et alimentation générale fixé à un taux de 2,20 %.

Au mois de septembre 2023, quelques mois après le rachat de l'entreprise (SIRET [N° SIREN/SIRET 6]), j'ai reçu un courrier me disant que le taux de cotisation avait changé ; code risque 155CC, fixé à un taux de 2,58 % et classé Autres industries alimentaires non classées et transformation du tabac. Pouvez-vous me donner plus d'explication pour ce changement, que je trouve incohérent, étant donné que [11] est une petite fabrication artisanale de pâtes fraiches, raviolis, lasagnes' Rien n'a changé par rapport à mes parents et rien à voir avec l'industrie et la vente de tabac, je ne vends pas de tabac !

Je vous joins en pièce jointe les photocopies des deux entreprises avec les taux différents.

Je vous remercie d'avance pour votre réponse, qui je l'espère me permettra de comprendre ce changement, de même pour le comptable qui lui aussi est surpris. »

À la suite de la réception de ce courrier, le greffe de la cour a adressé à la société [12] chez [7] un courrier électronique lui indiquant que la cour est saisie par voie d'assignation, sous peine de voir sa demande non traitée, et lui indiquant les coordonnées de messagerie à laquelle adresser une demande de date d'assignation.

Aucune assignation n'ayant été délivrée à la requête de la société [12] chez [7], les parties ont été convoquées par courrier du 13 novembre 2023 à l'audience du 19 avril 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité du recours.

À l'audience du 19 avril 2024, à laquelle a seule comparu la [10], cette dernière a demandé à la cour de constater l'irrecevabilité du recours faute d'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la saisine de la cour spécialement désignée se fait en application de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le Premier Président ou son délégué et qu'à peine de caducité du recours, que le Premier Président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la Cour d'Appel avant la date fixée pour l'audience.

Attendu qu'en l'espèce, malgré le rappel qui lui a été fait des dispositions applicables par le greffe, la société [12] chez [7] n'a pas saisi la Cour par voie d'assignation mais a entendu la saisir par simple courrier, ce dont il résulte qu'il convient de constater la caducité de sa demande.

Compte-tenu de sa carence, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens de la présente