TARIFICATION, 20 septembre 2024 — 23/04854

Irrecevabilité Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

Société [5]

C/

CARSAT Sud-Est

- CCC délivrées à :

société [5]

CARSAT Sud-Est

- Copie exécutoire délivrée à :

CARSAT Sud-Est

+ copie dossier

le 20/09/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/04854 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5YJ

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Convoquée par lettre simple du 21 décembre 2023

Non-comparante, non-représentée à l'audience

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Sud-Est

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée à l'audience par M. [O] [M], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 20 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

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DECISION

Par courrier du 18 décembre 2023 enregistré par le greffe à la date du 21 décembre 2023, l'association [5] a écrit à la cour ce qui suit :

« Objet : Recours gracieux

Madame, Monsieur,

Suite à notre déménagement qui a eu lieu le 1er juillet 2023, nous avons eu par mail de la part de la CARSAT, une demande de description de nos différentes activités de notre association avec la répartition des salariés.

Suite à cet échange, nous avons reçu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, une notification de notre taux AT/MP rattaché au code risque 853BA « action sociale sous toutes ses formes ».

['] Nous vous demandons de nous appliquer un taux AT/MP réduit qui prend en compte ces emplois administratifs et qui ne sont pas exposés au risque principal de l'entreprise.

Le code risque qui nous a été attribué aujourd'hui est le 853BA alors qu'avant nous étions sous le code risque 930NC.

Dans la négative pouvons-nous dans la mesure du possible bénéficier des règles d'écrêtement prévues à l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale.

En comptant sur la considération que vous accorderez à notre demande, nous vous prions d'accepter mes sincères salutations. »

À la suite de la réception de ce courrier, le greffe de la cour a adressé à l'association [5] un courrier électronique lui indiquant que la cour est saisie par voie d'assignation, sous peine de voir sa demande non traitée, et lui indiquant les coordonnées de messagerie à laquelle adresser une demande de date d'assignation.

Aucune assignation n'ayant été délivrée à la requête de l'association [5], les parties ont été convoquées par courrier du 21 décembre 2023 à l'audience du 19 avril 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité du recours.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 29 mars 2024, la CARSAT Sud-Est demande à la cour de juger irrecevables les prétentions de l'association [5].

Elle fait valoir que l'association [5] n'a pas saisi la cour d'Appel d'Amiens par voie d'assignation dans la présente instance et que les voies et délais de recours avaient été rappelés à l'association tant lors de la notification des taux de cotisations que lors du rejet de son recours gracieux.

À l'audience du 19 avril 2024, à laquelle a seule comparu la CARSAT Sud-Est, cette dernière a demandé à la cour de constater l'irrecevabilité du recours faute d'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la saisine de la cour spécialement désignée se fait en application de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le Premier Président ou son délégué et qu'à peine de caducité du recours, que le Premier Président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'Appel avant la date fixée pour l'audience.

Attendu qu'en l'espèce, malgré le rappel qui lui a été fait des dispositions applicables par le greffe, l'association [5] n'a pas saisi la cour par voie d'assignation mais a entendu la saisir par simple courrier, ce dont il résulte qu'il convient de constater la caducité de sa demande