Chambre 2 A, 20 septembre 2024 — 19/03978

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Texte intégral

MINUTE N° 335/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 20 septembre 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/03978 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HFVF

Décision déférée à la cour : 26 Juillet 2019 par le tribunal de grande instance de SAVERNE

APPELANT et intimé sur appel incident :

Monsieur [S] [C]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

INTIMÉE et appelant sur appel incident :

La S.A. QUATREM venant aux droits de la S.A. AXERIA PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 3]

représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Jacques VITAL-DURAND, avocat à [Localité 5].

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] et son épouse ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6], l'un d'un montant de 96 777,69 euros, et l'autre de 15 244,90 euros, et ont adhéré aux conventions d'assurance groupe, notamment pour les risques incapacité totale de travail (ITT) et invalidité permanente totale de travail (IPT), auprès de la société April Assurances, société de courtage, intervenue en qualité de représentant de la société Axeria Prévoyance.

Les conditions générales du contrat d'assurance définissent ainsi l'ITT : 'L'Assuré est considéré en Incapacité de Travail si à la suite d'un Accident ou d'une Maladie garanti, il est dans l'impossibilité complète et continue d'exercer l'activité professionnelle rémunérée mentionnée sur le certificat d'adhésion. Il doit en outre être dans l'impossibilité de gérer ses affaires professionnelles.'

Le 29 décembre 2010, M. [C], qui exerçait la profession d'électricien, laquelle était mentionnée sur le certificat d'adhésion, s'est blessé au genou droit et a dû être opéré en mai 2011.

Après un premier rapport d'expertise du 25 mai 2012 du Dr [T], désigné par la société April Assurances, déterminant une ITT du 29 décembre 2010 au 31 décembre 2011, un second rapport d'expertise du 14 mai 2013, réalisé en présence du médecin conseil de M. [C], a conclu que l'ITT était justifiée jusqu'au 23 mars 2012.

Le 3 décembre 2012, M. [C] a subi une nouvelle intervention chirurgicale au genou droit, à la suite de laquelle un expert amiable a déterminé une ITT de 4 mois.

Le 24 octobre 2013, M. [C] a été licencié.

Le 2 décembre 2013, il a, à nouveau, été hospitalisé. Un rapport d'expertise amiable du Dr [G], effectué à la demande de l'assureur, a conclu à une ITT du 2 décembre 2013 au 5 février 2015 et à la consolidation de son état le 6 février 2015 sans invalidité permanente totale.

A compter du 1er décembre 2014, la MDPH a classé M. [C] travailleur handicapé.

La société April Assurances, qui avait pris en charge les mensualités d'assurance, a, par lettre du 12 mars 2015, informé M. [C] qu'elle cessera de prendre en charge les mensualités à compter du 5 février 2015, compte tenu de la date de consolidation retenue par l'expert au 6 février 2015.

M. [C] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, lequel a, par ordonnance du 5 octobre 2015, ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr [F], qui a rendu son rapport le 20 juin 2016.

Lors d'un dérobement au niveau du membre inférieur droit, M. [C] a subi un traumatisme à l'épaule droite ayant causé une lésion. Suite à une arthroscopie réalisée le 11 octobre 2016, il a été mis en arrêt de travail.

La société Axeria Prévoyance a maintenu son refus de prise en charge des prêts immobiliers, et l'a informé, par lettre du 31 juillet 2017, de la résiliation avec effet rétroactif de la garantie ITT-IPT, à la date de son licenciement.

Par acte signifié le 26 avril 2018, M.[C] a assigné la société Axeria Prévoy