Chambre 4 A, 20 septembre 2024 — 22/01770

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/674

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01770

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2QZ

Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.S. SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE Société par actions simplifiée au capital de 100.000€

Immatriculée au RCS de RENNES

Prise en la personne de son représentant légal audit siège

N° SIRET : 797 90 4 9 68

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-Jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de chambre

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de chambre, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Depuis le 10 janvier 2002, Mme [H] [O] occupe la fonction d'opératrice de sûreté à l'aéroport de [5]. Suite à la reprise du marché de l'aéroport, son contrat de travail a été transféré à la S.A.S. SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE à compter du 1er mai 2012.

Mme [H] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 avril 2019.

Dans un avis du 21 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [H] [O] inapte, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein du groupe SAMSIC.

Le 23 octobre 2019, Mme [H] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Par courrier du 15 novembre 2019, la société SAMSIC a notifié à Mme [H] [O] son licenciement pour inaptitude.

Par jugement du 05 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- donné acte à la société SAMSIC de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [H] [O] la somme de 659,33 euros au titre du maintien de salaire et, en tant que de besoin, condamné la société SAMSIC au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019,

- dit que le licenciement pour inaptitude est fondé,

- débouté Mme [H] [O] de ses demandes,

- débouté la société SAMSIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] [O] a interjeté appel le 04 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, Mme [H] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société SAMSIC au paiement de la somme de 390,46 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté,

- condamner la société SAMSIC au paiement de la somme de 4 254,69 euros bruts au titre du maintien de salaire du 30 avril 2019 au 20 octobre 2020,

- annuler les avertissements du 02 novembre 2017, du 06 février 2019 et du 24 avril 2019,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, à compter du 15 novembre 2019,

- condamner la société SAMSIC au paiement des sommes suivantes :

* 4 566,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 456,67 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 45 667,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les créances salariales produiront intérêts à compter de la demande prud'hommale et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision à intervenir,

- débouter la société SAMSIC de ses demandes,

- condamner la société SAMSIC aux dépens, y compris les frais exposés pour l'exécution de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2022, la société SAMSIC demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [H] [O] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'