Chambre 4 A, 20 septembre 2024 — 22/01819
Texte intégral
CL/KG
MINUTE N° 24/704
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01819
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2TR
Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. AGM DIFFUSION FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 819 18 3 6 90
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques-Henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de chambre
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [L] [Y] a été embauchée à compter du 4 août 2009 par la société AGM-Diffusion France en qualité de comptable.
Son salaire brut mensuel était fixé à 1 072,05 euros bruts pour une durée mensuelle de travail de 75,50 heures.
Parallèlement à son activité au sein de la société AGM-Diffusion France, Mme [Y] exerçait également la profession de comptable au sein de la société de droit allemand AGM Vertiebs GMBH.
Le 6 septembre 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 27 septembre 2018 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 5 octobre 2018, la société AGM-Diffusion France a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 4 octobre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim aux fins, notamment, de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et de frais irrépétibles.
La salariée a fait évoluer ses demandes en cours de procédure, sollicitant également la nullité du licenciement prononcé à son encontre.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Mme [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 4 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er décembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé le 4 mai 2022 par Mme [Y] à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- dire que la demande de Mme [Y] n'est pas prescrite,
- infirmer le jugement déféré dans son intégralité,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'ancienneté de Mme [Y] court à compter du mois d'août 2009,
- condamner la société AGM-Diffusion France à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
- dire et juger que Mme [Y] n'a commis aucune faute grave,
- dire et juger que le licenciement de Mme [Y] est nul,
En conséquence,
- condamner la société AGM Diffusion France à payer à Mme [Y] :
- 1 072,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire, majorés de 107,20 euros au titre des congés payés,
- 2 144,10 euros au titre de préavis,
- 214,41 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 2 503,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- dire et juger que les indemnités de rupture et les rappels de salaire au titre de la période de mise à pied porteront intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et non à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société AGM-Diffusion France à payer à Mme [Y] la somme de 12 864,60 euros à titre de dommages et intérêts en ré