Chambre 4 A, 20 septembre 2024 — 22/02572

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/670

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02572

N° Portalis DBVW-V-B7G-H35B

Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A. KINEPOLIS [Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 404 141 384

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

INTIME :

Monsieur [V] [R]

[Adresse 2]

Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée déterminée du 22 février 2017, M. [V] [R] a été embauché par la S.A. KINEPOLIS en qualité de manager expérience. A compter du 1er février 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 19 août 2019, la société KINEPOLIS a convoqué M. [V] [R] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 03 septembre 2019, la société KINEPOLIS a notifié à M. [V] [R] son licenciement pour faute grave.

Le 10 mars 2020, M. [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.

Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société KINEPOLIS au paiement des sommes suivantes :

* 5 157,38 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 515,74 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 1 611,68 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

* 7 736,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- débouté M. [V] [R] du surplus de ses demandes,

- condamné la société KINEPOLIS aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société KINEPOLIS de ses demandes reconventionnelles.

La société KINEPOLIS a interjeté appel le 04 juillet 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2023, la société KINEPOLIS demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de ses demandes au titre du préjudice distinct, des congés payés et du reliquat de salaire et, statuant à nouveau, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2023, M. [V] [R] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société KINEPOLIS au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct,

- condamner la société KINEPOLIS au paiement de la somme de 783,18 euros au titre des temps de pause abusivement imputés,

- condamner la société KINEPOLIS aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 avril 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS

Sur les temps de pause

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa de