Chambre 4 SB, 19 septembre 2024 — 22/02672

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Texte intégral

MINUTE N° 24/750

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02672 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4CS

Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A. [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Madame [F] [Y], née le 20 août 1957, salariée de la SAS [4], a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, le 29 janvier 2019, avant de décéder, le 6 février 2019.

La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur, le 31 janvier 2019, indique que « la salariée a fait un malaise cardiaque avec perte de connaissance, elle se serait écroulée sur son clavier ».

Le certificat médical initial, daté du 31 janvier 2019, fait état d'un « arrêt cardio-circulatoire sur symptôme coronarien aigu nécessitant des man'uvres de massage cardiaque pendant 10 minutes. Anoxie cérébrale à l'origine d'une absence de contact à ce jour ».

Par deux courriers du 25 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (« CPAM du Bas-Rhin ») a informé la SAS [4] de la prise en charge du malaise et du décès au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SAS [4] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision implicite de rejet, les a confirmées.

Par courrier réceptionné le 21 octobre 2019, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, avant qu'il ne devienne le tribunal judiciaire, lequel, par jugement du 4 mai 2022, a :

- débouté la SAS [4] de toutes ses demandes ;

- déclaré opposables à la SAS [4] les décisions de la CPAM du Bas-Rhin, en date du 25 avril 2019, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise dont a été victime Mme [Y], le 29 janvier 2019, et son décès, le 6 février 2019 ;

- condamné la SAS [4] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS [4] aux dépens.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé, dans un premier temps, que l'accident de Mme [Y] est survenu au temps et au lieu de travail, lui faisant, ainsi, bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail.

Dans un second temps, ils ont retenu que la SAS [4] échouait à apporter la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail, seuls éléments à même de renverser la présomption légale.

La SAS [4] a interjeté appel de la décision le 12 juillet 2022.

Par conclusions, enregistrées le 15 janvier 2024, la SAS [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

À titre principal,

- prononcer, dans ses rapports avec la CPAM, l'inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise et du décès dont a été victime Mme [Y].

À titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :

. prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier de Mme [Y] ;

. dire si le malaise et le décès dont a été victime Mme [Y] sont imputables au travail ou s'il s'est agi de la manifestation d'un état pathologique antérieur d'origine non professionnelle, sans lien avec le travail.

L'appelante fait valoir :

- Sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, que le malaise et le décès de Mme [Y] ne sont nullement d'