Chambre 4 A, 20 septembre 2024 — 22/02713
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/723
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02713
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4E3
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. CATALENT FRANCE [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 6 22 017 077
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [I], né le 21 septembre 1970, a été engagé par la SA Catalent France [Localité 3] en qualité d'opérateur au service production par un contrat à durée déterminée le 02 novembre 2005, suivi par un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2006. En dernier lieu il percevait un salaire mensuel brut de 2.395,43 €.
La société est spécialisée dans la fabrication de médicaments, et la convention collective nationale des industries chimiques est applicable.
Suite à une opération de l'épaule gauche en 2016, le salarié a, le 10 avril 2017, obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau 57.
À l'issue de son arrêt maladie, et suite à un avis du médecin du travail un avenant a été signé entre les parties le 28 juin 2017 prévoyant l'affectation du salarié au poste d'opérateur outillage.
Monsieur [I] a subi deux opérations à l'épaule droite les 02 novembre 2018 et 06 février 2019 entraînant un arrêt de travail jusqu'au 17 avril 2019. Il a travaillé durant un mois avant d'être à nouveau en arrêt maladie du 22 mai 2019 au 30 septembre 2019.
Par avis du 07 octobre 2019 le médecin du travail l'a déclarée apte avec de nombreuses restrictions et un aménagement du poste de travail.
Puis par un avis du 10 octobre 2019 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, et apte à un travail de bureau.
Le salarié a été avisé par courrier du 21 novembre 2019 qu'aucun poste de reclassement n'est envisageable après consultation du CSE le 30 octobre 2019. Il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 06 décembre 2019.
Contestant le licenciement pour non-respect de l'obligation de reclassement, Monsieur [L] [I] a le 03 décembre 2020, saisi le conseil des prud'hommes de Haguenau afin d'obtenir paiement d'une somme de 31.140,59 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil des prud'hommes a jugé que l'employeur a respecté l'ensemble de ses obligations et en particulier celles liées au reclassement, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande de frais irrépétibles, le condamnant aux entiers frais et dépens, et au paiement d'une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [I] a, le 12 juillet 2022 interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions d'appel transmises par voie électronique le 15 septembre 2022, Monsieur [L] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l'obligation légale de reclassement,
- Condamner la société Catalent France [Localité 3] à lui payer la somme de 31 140,59 € à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2.500 € pour la procédure d'appel, et 2.000 € pour la procédure de première instance ;
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie éle