Chambre 2 A, 20 septembre 2024 — 23/01478

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Texte intégral

MINUTE N° 332/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 20 septembre 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01478 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBUH

Décision déférée à la cour : 07 Mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT et intimé sur appel incident :

Monsieur [R] [S]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 68066-2023-001880 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.

INTIMÉS et appelante sur appels incident et provoqué :

1/ Madame [Z] [S] née [D]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2023-002586 du 25/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIME sur appel provoqué :

2/ Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS NEXITY

sis [Adresse 7] à [Localité 3]

représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et de Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madme Myriam DENORT, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 28 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SAS Nexity, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant selon la procédure accélérée au fond les époux [R] [S]-[Z] [D] propriétaires des lots n°134 et n°122 composés d'un appartement et d'une cave dans la résidence susvisée située [Adresse 7] à [Localité 3] (68) aux fins notamment de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 7 199,80 euros au titre de provisions sur charges échues et à venir.

Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le président du tribunal a :

condamné solidairement M. [R] [S] et Mme [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 7 199,80 euros correspondant aux charges échues ou à échoir restant dues du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2022, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 20 décembre 2022 ;

débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;

condamné in solidum M. [R] [S] et Mme [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de l 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [R] [S] et Mme [Z] [D] aux entiers dépens de cette procédure.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le président du tribunal a retenu qu'il résultait des appels de fonds produits, des procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 28 juin 2021 et 27 juin 2022 ainsi que des comptes établis le 25 novembre 2022 par la société Nexity et des mises en demeure datées du 26 octobre 2022 que le syndicat des copropriétaires était fondé à réclamer à M. [S] et Mme [D] la somme de 7 199, 80 euros correspondant aux charges échues ou à échoir restant dues du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2022 au titre des lots n°134 et n°122 leur appartenant au sein de la copropriété.

Considérant que le syndicat des copropriétaires ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [S] et Mme [D] des sommes dont ils demeuraient redevables, lequel était entièrement réparé par l'octroi d'intérêts moratoires assortissant la condamnation, le président du tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de dema