Chambre sociale, 20 septembre 2024 — 22/00098

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Texte intégral

ARRET N° 24/100

R.G N° 22/00098 -

N° Portalis

DBWA-V-B7G-CKKG

Du 20/09/2024

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

C/

[O] [K]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 12 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00329

APPELANTE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

INTIME :

Monsieur [J] [O] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Clémence COTTRELL, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie Ramage, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2019, M. [J] [O]-[K] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Générale de la Sécurité sociale de la Martinique (ci-après «la CGSSM») d'une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

En l'absence de réponse de la CGSSM, par requête déposée au greffe le 22 décembre 2020, M. [O]-[K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France à fin de contester le rejet de sa demande.

Par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- Déclare le recours de M. [J] [O]-[K] recevable ;

- Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à rembourser à M. [J] [O]-[K] la somme de 6.931,89 euros au titre des cotisations indument versées pour l'exercice 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 ;

- Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer à M. [J] [O]-[K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens.

Le tribunal judiciaire a en premier lieu considéré que le revenu pris en considération pour le calcul des cotisations était le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion de certains mécanismes, ce qui interdisait une assimilation complète des assiettes d'imposition et de cotisations. En deuxième lieu, il a considéré que les abattements ne figuraient pas parmi les règles fiscales dont il ne devait pas être tenu compte pour la détermination de l'assiette des cotisations, lesquelles sont limitativement énumérées dans la liste dressée par l'article L.131-6 code de la sécurité sociale. Par conséquent il a considéré qu'il devait être tenu compte de l'abattement de 40 % dont bénéficiaient les revenus de M. [J] [O]-[K] dans la détermination de l'assiette des cotisations qu'il devait.

Par déclaration réceptionnée le 30 juin 2022, enregistrée le 1er juillet 2022, la CGSSM a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2023, la CGSSM demande à la cour de :

A titre principal :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 12 mai 2022 ;

- Confirmer que l'assiette des cotisations comprend les dividendes bruts, c'est-à-dire avant application de l'abattement fiscal de 40 % ;

Et par conséquent,

- Ecarter les DSI rectificatives transmises par M. [J] [O]-[K] ;

- Rejeter la demande en remboursement des cotisations indues sollicitée par M. [J] [O]-[K] pour l'année 2016 ;

- Rejeter la demande en paiement d'intérêts moratoires devenue sans objet en l'absence de remboursement ;

- Condamner M. [J] [O]-[K] à verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [J] [O]-[K] aux dépens.

A titre subsidiaire :

- Solliciter l'avis de la Cour de cassation ;

Et par conséquent,

- Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation.

Au soutien de ses prétentions, la CGSSM fait valoir que l'abattement de 40 % ne doit pas être intégré dans l'assiette de cotisations sociales des dividendes perçus par M. [O]-[K].