Chambre sociale, 20 septembre 2024 — 23/00002
Texte intégral
ARRET N° 24/101
R.G N° 23/00002 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CLM6
Du 20/09/2024
S.A.S.U. CABINET AJEC
C/
[O]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, décision attaquée en date du 30 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00268
APPELANTE :
S.A.S.U. CABINET AJEC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. [R] [S] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie Ramage, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée, M. [N] [O] a été embauché à compter du 1er juillet 1999 en qualité d'assistant comptable principal par la société d'expertise comptable AGECS.
Le 24 juin 2020, la S.A.S.U. Cabinet AJEC a racheté la structure de la S.A.R.L. AGECS.
Le 3 mars 2021, M. [O] a formulé une demande de rupture conventionnelle.
L'entretien s'est déroulé le 15 mars 2021, M. [O] étant assisté d'un conseiller extérieur en la personne de M. [I] [P].
Le 27 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur a déplacé la date de sortie du salarié au 30 juin 2021.
Le document de rupture conventionnelle a été signé le 28 avril 2021 et homologué par la DEETS le 7 juin 2021.
Par requête du 15 juillet 2021, le cabinet AJEC a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'annuler la rupture conventionnelle et de prononcer le licenciement pour faute grave de M. [O].
Par jugement du 30 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
- Ne reconnait pas la faute grave à l'encontre de M. [N] [O] ;
- Ne reconnait pas le vice de consentement dans la procédure de rupture conventionnelle ;
- Déboute le cabinet SASU AJEC de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne le cabinet SASU AJEC à payer à M. [N] [O] 16.992,49 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle ;
- Déboute M. [N] [O] de ses autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à l'article 700 ;
- Condamne chacune des parties à ses propres dépens.
Le conseil de prud'hommes a confirmé la validité de la rupture conventionnelle et a considéré que le vice du consentement allégué par la SASU cabinet Ajec ne pouvait être retenu au motif que le non-respect de ses obligations par M. [N] [O] n'était pas démontré. S'agissant de la demande de licenciement pour faute grave, il a estimé que le cabinet Ajec ne faisait pas la démonstration d'une telle faute commise par M. [O].
Par déclaration électronique du 5 janvier 2023, la Sasu Cabinet Ajec a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.
Par avis du 10 janvier 2023, l'affaire a été orientée à la mise en état.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2023, M. [O] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 5 janvier 2023.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
- Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Sasu Cabinet Ajec du 5 janvier 2023 ;
- Ordonnons le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 17 novembre 2023 à 14 heures 30 pour clôture de la procédure à défaut d'autres conclusions des parties et fixation de l'audience de plaidoiries ;
- Déboutons la Sasu Cabinet Ajec de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservons les dépens qui sont joints à la procédure au fond.
Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture a été ordonnée au 19 avril 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 17 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mars 2024 par le rpva, et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 20 mars 2024, au défenseur syndical de M. [O], la Sasu Cabinet Ajec demande à la cour de :