Chambre sociale, 20 septembre 2024 — 23/00004

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° 24/102

R.G N° 23/00004 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CLNL

Du 20/09/2024

S.E.L.A.R.L. [Y]

C/

[U]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 30 Novembre 2022, enregistrée sous le n°

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [D] [F] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 9 février 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 26 juillet et 20 septembre 2024.

ARRET : Contradictoire

***************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [D] [U] a été engagée au service de la SELARL [I] [Y], cabinet d'ophtalmologie, en qualité de secrétaire médicale à compter du 14 janvier 2019 avec un salaire de 2 165 euros par mois pour 151 heures travaillées.

Par lettre en date du 27 mai 2021 l'employeur a convoqué Mme [D] [U] à un entretien préalable au licenciement le 9 juin 2021 avec mise à pied conservatoire.

Par lettre en date du 14 juin 2021 Mme [D] [U] a été licenciée pour faute grave.

S'estimant lésée de ses droits, Mme [D] [U] a saisi le conseil de Prud'hommes afin de contester son licenciement et solliciter différentes indemnités.

Par jugement en date du 30 novembre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort de France a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SELARL [Y] à payer à Mme [D] [U] les sommes suivantes :

- 1 398,06 euros à titre de retenue à tort pour mise à pied,

- 4 327,12 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 1 397,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique en date du 6 janvier 2023, la SELARL [Y] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 25 août 2023, et remises au greffe par la voie électronique, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, en ce qu'il a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc abusif,

- dit recevoir Madame [D] [U] en ses demandes,

- constaté qu'il n'y a pas de faute grave, et en conséquence, condamné la SELARL [Y] à payer à Madame [D] [U], les sommes suivantes :

' 1 398,06 euros à titre retenue à tort pour mise à pied,

' 4 327,12 euros à titre d'indemnité de préavis,

' 1 397,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

' 1 000 euros à titre d'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté la SELARL [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour un montant de 7 000 euros,

- condamné la SELARL [Y] aux entiers dépens,

- confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, en ce qu'en ce qu'il a dit ne pas avoir lieu à communication de pièce.

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Fort-de-France de :

- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [D] [U] est justifié,

- débouter Mme [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [D] [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, et remises au greffe par la voie électronique, Mme [D] [U] demande à la cour de :

- ordonner la communication des pièces suivantes sous astreinte de 50 euros par jour de retard :

- la plainte et ses suites déposées par Madame [Z] auprès du Conseil de l'Ordre des Médecins,

- la lettre de licenciement de Madame [N],

En tout état de cause dire que le l