Chambre sociale, 20 septembre 2024 — 23/00004
Texte intégral
ARRET N° 24/102
R.G N° 23/00004 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CLNL
Du 20/09/2024
S.E.L.A.R.L. [Y]
C/
[U]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 30 Novembre 2022, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [D] [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 9 février 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 26 juillet et 20 septembre 2024.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [U] a été engagée au service de la SELARL [I] [Y], cabinet d'ophtalmologie, en qualité de secrétaire médicale à compter du 14 janvier 2019 avec un salaire de 2 165 euros par mois pour 151 heures travaillées.
Par lettre en date du 27 mai 2021 l'employeur a convoqué Mme [D] [U] à un entretien préalable au licenciement le 9 juin 2021 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre en date du 14 juin 2021 Mme [D] [U] a été licenciée pour faute grave.
S'estimant lésée de ses droits, Mme [D] [U] a saisi le conseil de Prud'hommes afin de contester son licenciement et solliciter différentes indemnités.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort de France a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SELARL [Y] à payer à Mme [D] [U] les sommes suivantes :
- 1 398,06 euros à titre de retenue à tort pour mise à pied,
- 4 327,12 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 397,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 6 janvier 2023, la SELARL [Y] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 25 août 2023, et remises au greffe par la voie électronique, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc abusif,
- dit recevoir Madame [D] [U] en ses demandes,
- constaté qu'il n'y a pas de faute grave, et en conséquence, condamné la SELARL [Y] à payer à Madame [D] [U], les sommes suivantes :
' 1 398,06 euros à titre retenue à tort pour mise à pied,
' 4 327,12 euros à titre d'indemnité de préavis,
' 1 397,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
' 1 000 euros à titre d'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la SELARL [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour un montant de 7 000 euros,
- condamné la SELARL [Y] aux entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, en ce qu'en ce qu'il a dit ne pas avoir lieu à communication de pièce.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Fort-de-France de :
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [D] [U] est justifié,
- débouter Mme [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [D] [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, et remises au greffe par la voie électronique, Mme [D] [U] demande à la cour de :
- ordonner la communication des pièces suivantes sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
- la plainte et ses suites déposées par Madame [Z] auprès du Conseil de l'Ordre des Médecins,
- la lettre de licenciement de Madame [N],
En tout état de cause dire que le l