Chambre sociale, 20 septembre 2024 — 23/00023
Texte intégral
ARRET N° 24/103
R.G N° 23/00023 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CLP5
Du 20/09/2024
S.A.R.L. CROISIERES CARAIBES
C/
[J]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00313
APPELANTE :
S.A.R.L. CROISIERES CARAIBES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [M] [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie Ramage, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, le délibéré a été prorogé au 20 septembre 2024.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [D] [J] a été embauché par la Selarl Croisières Caraïbes par le biais de plusieurs CDD successifs en qualité de marin 3ème catégorie, notamment du 27 au 28 juin, du 4 au 5 juillet, du 10 au 11 juillet, du 12 au 26 juillet et du 2 au 16 août 2020.
Aux termes du dernier contrat daté du 30 juillet 2020 mais non signé par le salarié, sa rémunération était fixée à la somme de 1442 euros nette incluant une indemnité de nourriture et de logement, une prime de précarité et les congés payés (sur une base légale de 3 jours par mois de service- art 92 du code du travail maritime), outre une prime de 70 euros nette (incluant prime précarité et congés payés) payée par journée complémentaire de travail technique.
Le 9 août 2020, M. [M] [D] [J] quittait le bateau, abandonnant son poste et animé par la colère selon la version de l'employeur, et licencié verbalement selon celle du salarié.
Le 10 août 2021, il saisissait le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la requalification de son CDD en CDI, voir dire et juger que le contrat a été abusivement rompu, qu'il a effectué un travail dissimulé par la dissimulation de ses heures supplémentaires, et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale, de préavis et de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD, pour préjudice économique, des rappels de salaires et congés payés afférents , outre des rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents. Il demandait en outre la remise de ses documents de fin de contrat de travail sous astreinte, les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- dit et juge que le contrat de M. [M] [D] [J] a été rompu abusivement aux torts de la Selarl Croisières Caraïbes,
- dit et juge que M. [M] [D] [J] a effectué du travail dissimulé par la dissimulation d'heures supplémentaires,
- dit et juge que c'est un CDI qui lie les parties pour la période du 2 au 16 août 2020,
- dit et juge que la Selarl Croisières Caraïbes a violé les dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure,
- condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] la somme de 480,66 à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] une indemnité de 1442,00 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] la somme de 40,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- déboute M. [M] [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,
- condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] la somme de 721 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- déboute M. [M] [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique,
- condamne la Selarl Croisières Caraïbes à payer à M. [M] [D] [J] la somme de 379 au titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 9 août et 37,90 euros au titre de congés