Chambre sociale, 20 septembre 2024 — 23/00081
Texte intégral
ARRET N° 24/105
R.G N° 23/00081 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMJ4
Du 20/09/2024
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/
[L]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle de FORT DE FRANCE, du 21 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00135
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 08 mars 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 26 juillet et 20 septembre 2024.
ARRET : Réputé contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 11 juillet 2022, M. [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte C32022026169 établie le 09 juin 2022 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et signifiée le 08 juillet 2022 pour un montant de 46051,78 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2020 au 31décembre 2020 et 1erjanvier 2021 au 31décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2023 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré bien fondée l'opposition formulée par requête du 11 juillet 2022 par M. [K] [L] portant sur la contrainte C32022026l69 du 9 juin 2022 signifiée le 8 juillet 2022 relative à la somme de 46051,78 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021,
- rejeté la demande de validation de la contrainte C32022026169 formulée par l'URSSAF de France, venant aux droits de la CIPAV,
- rejeté la demande de condamnation en paiement de M. [K] [L] par l'URSSAF lle de France, venant aux droits de la CIPAV, de la somme de 29 391,13 euros,
- rejeté la demande de l'URSSAF lle de France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF lle de France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, aux frais de recouvrement de la contrainte,
- condamné l'URSSAF lle de France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, aux dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Fort de France en date du 10 mai 2023, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV a fait appel de la décision du tribunal judiciaire du 21 avril 2023.
Par conclusions en date du 8 novembre 2023, l'URSSAF Ile de France demande à la cour de :
- recevoir l'URSSAF, Ile de France venant aux droits de la CIPAV en ses écritures,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'opposition mal fondée,
- débouter M. [K] [L] de son opposition,
- valider la contrainte du 9 juin 2022 délivrée à Monsieur [K] [L] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 à hauteur de 10 466,36 € représentant les cotisations (8302,36 €) et les majorations de retard (2164,00 €),
- en tant que besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
- condamner M. [K] [L] à verser à la caisse la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager,
- condamner M. [K] [L] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
L'intimé, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ne s'est pas présenté à l'audience. Il a par ailleurs accusé réception de sa lettre recommandée le 9 juin 2023.
L'URSSAF a adressé par mail ses conclusions ainsi que ses pièces le 9 novembre 2023 à M. [K] [L].
MOTIVATION
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que