Chambre sociale, 20 septembre 2024 — 23/00115

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° 24/107

R.G N° 23/00115 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CNGI

Du 20/09/2024

[N]

C/

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00087

APPELANTE :

Madame [V] [D] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

INTIMEE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

************

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 février 2023, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte n°2018305779 à l'encontre de Mme [V] [D] [N] d'un montant de 777 euros, au titre des cotisations et majorations impayées pour la régularisation de l'année 2018, le quatrième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de reception le 24 mars 2023, Mme [V] [D] [N] a formé opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :

déclaré mal fondée l'opposition formulée par requête du 24 mars 2023 s'agissant de la contrainte n°2018305779 formée par Mme [V] [D] [N],

validé la contrainte n°2018305779 établie le 28 février 2023 pour le montant de 777 euros par la CGSSM au titre des cotisations et majorations impayées pour la régularisation de l'année 2018, le quatrième trimestre 2018, le quatrième trimestre 2020,

condamné Mme [V] [D] [N] au frais de recouvrement de la contrainte,

condamné Mme [V] [D] [N] aux frais de signification aux éventuels dépens.

Par déclaration déposée et enregistrée au greffe le 15 septembre 2023, Mme [V] [D] [N] a relevé appel du jugement.

Elle a sollicité le recalcul du montant de la contrainte.

Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel, la CGSSM, le 13 mai 2024, demande à la cour de confirmer à titre principal que l'appel est irrecevable et à titre subsidiaire que le montant est réglé.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le litige concerne une opposition à une contrainte d'un montant de 777 euros, de sorte que le montant du litige est bien en deçà de 5000 euros. Dés lors l'appel ne peut être une voie de recours.

La Caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel compte tenu du montant de la créance.

Mme [V] [D] était présente à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRET :

Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort en dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction (..).

Le tribunal de sécurité sociale, devenu le pôle social depuis le 1er janvier 2019, statue en dernier ressort pour les litiges d'un montant inférieur à 5 000,00 euros depuis une loi du 23 mars 2019.

Le taux de ressort à prendre en considération est celui en vigueur au moment de l'introduction de l'instance, soit en l'espèce 5 000,00 euros puisque le tribunal judiciare a été saisi le 24 mars 2023.

La contrainte émise par la CGSSM est d'un montant de 777 euros. Dès lors, le jugement rendu est qualifié en dernier ressort, comme précisé par le pôle social. Seul un pourvoi devant la Cour de cassation est envisageable.

Le taux de ressort est une fin de non-recevoir d'ordre public.

Face au jugement du 15 septembre 2023 rendu en dernier ressort, la voie de l'appel n'était pas ouverte.

Dès lors, l'appel formé est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare l'appel formé par Mme [V] [D] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort le 15 septembre 2023 irrecevable,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Déclare que chacune des parties conservera ses dépens d'appel.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,