CHAMBRE SOCIALE B, 20 septembre 2024 — 21/04469
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04469 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUOS
S.A.R.L. ALLIANCE SERVICES
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Avril 2021
RG : 19/01157
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société ALLIANCE SERVICES exerçant sous le nom commercial «CODICE »
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Naouele BENHADDOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[V] [G]
né le 30 Octobre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Alliance Services (CODICE) (ci-après, la société) a pour activité le relevé des consommations de gaz et d'électricité pour le compte de fournisseurs d'énergie.
Elle a embauché M. [V] [G] à compter du 23 septembre 2003, en qualité de releveur de compteurs polyvalent, suivant contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 18 octobre 2002.
M. [G] a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise à compter de l'année 2014.
Le 7 février 2018, M. [G] a été désigné représentant de la section syndicale CGT.
Le 2 juillet 2018, le médecin du travail a préconisé de ne pas exposer M. [G] à un stress excessif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2018, la société a notifié un avertissement à M. [G] pour un travail inachevé le 10 août précédent, après entretien préalable du 17 septembre.
M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2018, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours avec effet au 6 novembre 2018, après convocation à entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté, et ce pour non-respect des plages horaires de passage releveur.
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et l'annulation des sanctions disciplinaires, ainsi que d'obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité.
Faisant suite à la saisine de la société, l'inspection du travail a, par décision du 16 octobre 2020, refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. [G]. Cette décision a été confirmée par le ministre du travail puis par jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2020, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 16 décembre 2021.
Par jugement du 29 avril 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes a notamment :
- annulé les deux sanctions disciplinaires ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet à la date du prononcé du jugement ;
- dit que la résiliation judiciaire produirait les effets d'un licenciement nul ;
- en conséquence, condamné la société Alliance Services à verser à M. [G] les sommes suivantes :
262,15 euros de rappel de salaire consécutif à l'annulation de la mise à pied de trois jours, outre 26,21 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018 ;
13 981,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018 ;
5 243,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 524,31 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018 ;
5 243,10 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
5 243,10 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
39 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
78 646,50 euros au titre de la violation du statut protecteur du salarié, avec intérêts au taux légal à compter du prononc