CHAMBRE SOCIALE B, 20 septembre 2024 — 21/05986

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05986 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYHZ

S.A.R.L. AU CHAMP DU COQ

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Juin 2021

RG : F 17/04136

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Société AU CHAMP DU COQ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Juliette METZGER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[T] [P]

né le 03 Avril 1960 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Charlotte ILTIS de l'AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Au champ du coq exploite un établissement de restauration traditionnelle. Elle applique la convention collective nationale dite HCR (hôtels, cafés, restaurants) (IDCC 1979) et emploie moins de onze salariés. Elle a embauché M. [T] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier, à compter du 15 février 2016.

Du 31 mai au 1er septembre 2016, puis du 6 au 18 septembre 2016, M. [P] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle. Le 22 septembre 2016, le médecin du travail a préconisé la reprise du travail en mi-temps thérapeutique et l'employeur aménageait en conséquence le poste du salarié. A compter du 5 octobre 2016, M. [P] était de nouveau placé en arrêt de travail.

Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande indemnitaire, reprochant à son employeur plusieurs manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- condamné la société Au champ du coq à payer à M. [T] [P] les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [T] [P] de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jugement et de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

- débouté la société Au champ du coq de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société Au champ du coq aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 juillet 2021, la société Au champ du coq a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] les somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre du 30 mars 2021, la société Au champ du coq a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la société Au champ du coq demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [P] les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [T] [P] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [T] [P] demande pour sa part à la Cour de :

- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Lyon du 21 juin 2021, en ce qu'il a jugé que la société Au champ du coq n'a pas rempli ses obligations contractuelles et a causé un préjudice financier à M. [P] ;

-

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 21 juin 2021 sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat ;

- condamner la société Au champ du coq au paiement des som