CHAMBRE SOCIALE B, 20 septembre 2024 — 21/06018
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06018 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYKQ
[L]
C/
S.A.S. REASSORT MERCHANDISING ASSISTANCE - RMA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 24 Juin 2021
RG : 20/00174
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
[K] [T] [L]
née le 09 Juin 1949 à [Localité 4] (Algér)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société REASSORT MERCHANDISING ASSISTANCE - RMA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Reassort Merchandising Assistance (RMA) est spécialisée dans les services d'externalisation des forces de vente, d'animations commerciales et merchandising. Elle fait application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098).
Elle a embauché Mme [K] [L], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (soit 11 heures par mois), à compter du 21 septembre 2017, en qualité d'optimisateur de linéaire.
En outre, la société RMA a conclu avec Mme [L] un contrat à durée déterminée du 3 au 10 novembre 2018, en qualité d'animateur commercial, ainsi que plusieurs contrats d'intervention à durée déterminée en qualité d'A.M.L. au cours de l'année 2018.
Par courrier recommandé du 11 mars 2019, la société RMA a notifié à Mme [L] son licenciement. Saisi par cette dernière et par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par une seconde requête reçue au greffe le 6 août 2020, Mme [L] a saisi la même juridiction prud'homale, aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Reassort Merchandising Assistance de ses demandes reconventionnelles et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, Mme [K] [L] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- requalifier le contrat de travail à temps partiel du 25 septembre 2017 en contrat à temps complet pour la période du 25 septembre 2017 au 14 avril 2019
- condamner la société RMA à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
26 582,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2017 au 14 avril 2019, outre 2 658 euros au titre des congés payés afférents.
1 562,20 euros au titre du rappel de salaire sur préavis pour la période du 15 avril au 14 mai 2019
- condamner la société RMA à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société RMA de l'ensemble de ces demandes
- condamner la société RMA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la société Reassort Merchandising Assistance demande pour sa part à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Mme [L] en contrat à plein temps et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement, entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manife