CHAMBRE SOCIALE B, 20 septembre 2024 — 21/06033

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/06033 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYME

[M]

C/

S.A.S. HERCO [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Juin 2021

RG : 19/00859

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

[P] [M]

né le 24 Janvier 1980 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société HERCO [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Herco [Localité 5] est une société de travail temporaire, qui a mis M. [P] [M] à la disposition de la société Gefco France, dans le cadre de plusieurs contrats de mission successifs courant sur deux périodes allant du 15 juin 2015 au 30 août 2015, sans discontinuité, puis du 4 décembre 2015 au 31 mars 2017, avec cinq interruptions. Le recours au travail temporaire était motivé par un accroissement temporaire d'activité de la société Gefco ; M. [M] a toujours travaillé pour le compte de celle-ci en qualité d'agent de quai.

Le 31 mars 2017, dernier jour d'exécution du dernier contrat de mission (daté du 23 mars 2017 mais non signé par le salarié), M. [M] a été victime d'un accident du travail au sein des locaux de la société Gefco.

M. [M] a engagé devant le conseil de prud'hommes de Lyon une action à l'encontre de la société Gefco, action dont il ne précise pas l'objet et dont il affirme s'être désisté par courrier du 6 novembre 2020.

Par requête enregistrée le 28 mars 2019 et dirigée contre la société Herco Lyon, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins principalement de voir requalifier sa relation de travail avec celle-ci en contrat à durée indéterminée et de voir reconnaître le caractère discriminatoire de la rupture du contrat ainsi requalifié.

Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- débouté M. [M] de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;

- dit que la rupture du contrat de travail ne s'analyse pas en un licenciement discriminatoire ;

- dit que le non-renouvellement des contrats de mission n'est pas discriminatoire ;

- débouté M. [M] de ses demandes en paiement des sommes de :

22 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement en réparation du préjudice né de l'absence de renouvellement des contrats de mission,

1 870 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 187 euros de congés payés afférents,

856 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

15 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé,

10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,

- débouté M. [M] de sa demande tendant à rejeter les irrecevabilités excipées par la société Herco, ainsi que toutes les demandes de cette dernière  ;

- débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance ;

- débouté la société Herco [Localité 5] de sa demande reconventionnelle ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf celles déboutant la société Herco [Localité 5] de sa demande reconventionnelle et de ses demandes plus amples ou contraires.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, M. [P] [M] demande à la Cour de réformer les chefs de jugement en toutes ses dispositions, sauf celles déboutant la société Herco [Localité 5] de sa demande reconventionnelle et de ses demandes plus amples ou contraires, et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- requalifier la relation contractuelle en contrat de travail