2e chambre sociale, 20 septembre 2024 — 21/05090

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05090 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDVW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JUILLET 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ

N° RG F 20/00023

APPELANTES :

- S.A.S. HOPECASH

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 7]

- Maître [V] [U], Administrateur Judiciaire

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 7]

- Maître [A] [Z], mandataire judiciaire

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

INTIME :

Monsieur [J] [B]

né le 25 Décembre 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

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* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] a été engagé le 16 octobre 2011 en qualité d'acheteur-vendeur par la société Invest Converters, qui exploitait un magasin à l'enseigne Cash Converters situés à [Localité 5] (19), spécialisé dans le commerce de matériel électronique d'occasion.

M. [R], dirigeant de la société Invest Converters s'associait avec M. [B] pour constituer en 2014 la société Hopecash, exploitant un magasin à l'enseigne Cash Converters situé à [Localité 7] (12). M. [R], associé à hauteur de 60% en était le président, M. [B] associé à hauteur de 40% était désigné directeur général.

Suivant convention tripartite conclue le 27 janvier 2015, le contrat de travail de M. [B] était transféré à hauteur de 7 heures hebdomadaires au profit de la société Hopecash, le salarié conservant l'ancienneté acquise.

Par un avenant en date du 26 septembre 2016, la durée hebdomadaire de travail du salarié au profit de la société Hopecash était augmentée de 14H30 et réduite d'autant au sein de la société Invest Converters.

Convoqué le 24 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre suivant, M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre du 10 octobre 2018.

Contestant cette décision et reprochant à l'employeur d'avoir imputé sur son compte courant le remboursement de frais de déplacement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société défenderesse a soulevé une incompétence matérielle relativement au remboursement des frais de déplacement et l'incompétence territoriale de la juridiction saisie.

Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Hopecash, et désigné Maître [U] en qualité d'administrateur provisoire et Maître [Z], en celle de mandataire judiciaire.

Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de Brive s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Rodez, lequel par jugement en date du 3 décembre 2020 a écarté l'exception d'incompétence matérielle et par jugement du 29 juillet 2021 a statué comme suit :

Dit que le licenciement de M. [B] était causé par une cause réelle et sérieuse

Fixe les créances suivantes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Hopecash :

- 2 315,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés préavis, outre 231 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 851 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 8 464,10 euros au titre des frais de déplacement.

Déboute M. [B] pour le surplus de ses demandes et la société Hopecash de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de la société Hopecash pris en la personne du mandataire judiciaire et de l'administrateur jud