5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 21/03287

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03287 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFH6

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE

30 juillet 2021

RG :F 20/00019

[B]

C/

[L]

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 30 Juillet 2021, N°F 20/00019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [B]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [R] [L]

né le 01 Avril 1983 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [R] [L] a été engagé par M. [G] [B] à compter du 1er octobre 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier forestier.

Formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, par requête du 06 juillet 2020, M. [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités et rappels de salaire.

Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Mende a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [R] [L] et M. [G] [B],

- dit que la rupture prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [G] [B] à verser à M. [R] [L] les sommes suivantes:

* 1498,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 749,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 7042,50 euros au titre des rappels de salaire,

* 704,25 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonné à l'employeur la rectification des documents de fin de contrat à savoir le certificat de travail, les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi,

- débouté M. [R] [L] de ses autres demandes,

- condamné M. [G] [B] à verser à M. [R] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [G] [B] de sa demande reconventionnelle et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [B] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 31 août 2021, M. [G] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 août 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2021, M. [G] [B] demande à la cour de :

- dire l'appel régulier en la forme et juste quant au fond,

Quoi faisant

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Quoi faisant

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater que M. [L] a bien établi une lettre de démission au mois de février 2019,

En tirer toutes conséquences de droit

Quoi faisant

- condamner M. [L] à lui payer une somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral pour la procédure abusive ainsi menée,

- condamner M. [L] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il soutient essentiellement que :

- M. [L] a démissionné de ses fonctions par courrier du 28 février 2019 pour aller travailler sur [Localité 7].

- les affirmations de M. [L] quant à une fausse démission ne sont nullement justifiées, de sorte que sa demande de résiliation judiciaire doit être rejetée.

- le calcul fait au titre des rappels de salaire est incompréhensible.

En l'état de ses dernières écritures en date du 15 janvier 2022, contenant appel incident, M. [R] [L] demande à la cour de :

- déclarer infondé l'appel principal,

- débouter en conséquence M. [G] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- l'accueillir en son appel incident,

Ce faisant

A titre principal

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusif de son employeur M. [G] [B],

- le réformer sur la date de prise d'effet de la résiliation et sur les indemnisations allouées de ce chef,

- condamner M. [G] [B] à lui payer les sommes suivantes :

* la somme de 5.244,75 euros à titre d'indemnité pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse au visa de l'article L 1235-3 du code du travail,

* la somme à parfaire de 1.061,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* la somme de 2.997 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents à hauteur de 299,70 euros,

* la somme de 49.000,50 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents à hauteur de 4.900,50 euros,

* la somme de 3.861,55 euros à titre d'heures supplémentaires outre congés payés afférents soit 386,15 euros,

- confirmer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire

- réformer le jugement sur la rupture du contrat de travail,

- dire et juger qu'il a été victime d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et irrégulier,

Ce faisant,

- condamner M. [G] [B] à lui payer les sommes suivantes :

* la somme de 1.498,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au visa de l'article L 1235-3 du code du travail

* la somme de 1.498,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

* la somme de 749,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents à hauteur de 74,92 euros

* la somme de 7.042,50 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents à

hauteur de 704,25 euros.

* la somme de 3.861,55 euros à titre d'heures supplémentaires outre congés payés afférents soit 386,15 euros.

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la rectification des documents de fin de contrat à savoir, certificat de travail et attestation Pôle emploi,

- condamner M. [G] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait essentiellement valoir que :

Sur la résiliation judiciaire

- l'employeur ne lui a versé aucun salaire pour les mois de janvier et février 2019, et qu'une partie de son salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018.

- l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a rempli son obligation de paiement du salaire.

- il a été privé de tout travail à compter du mois de mars 2019.

- il a été verbalement informé de la rupture de son contrat de travail.

- les mentions portées sur ses bulletins de salaire sont erronées.

- il n'a jamais démissionné et conteste la véracité du document produit par l'employeur.

- le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat tout en restreignant ses effets de manière rétroactive au 28 février 2019 et limitant ainsi les indemnisations devant lui revenir.

À titre subsidiaire, sur le licenciement

- il n'a jamais démissionné contrairement aux mentions portées sur l'attestation Pôle emploi et l'employeur ne rapporte aucune preuve contraire,

- il a été victime d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- l'employeur n'a pas respecté les règles de formes imposées dans le cadre d'une procédure de licenciement,

- il n'a pas été payé de ses heures supplémentaires.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2023 puis déplacée à celle du 30 novembre 2023, puis à celle du 16 mai 2024.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

M. [B] soutient que M. [L] a démissionné de ses fonctions suivant courrier du 28 février 2019, lequel est contesté par le salarié.

Le courrier litigieux est ainsi libellé :

'M [L] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que dès à présent je suis démissionnaire de mes fonctions d'ouvrier forestier que j'occupe depuis le 01/10/2018 au sein de votre entreprise

Je reste à votre dispositions pour toutes formalités

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués

[Localité 8], le 28/02/2019

Signature'

M. [L] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 9] le 12 mars 2020 contre son employeur pour avoir rédigé la lettre de démission et l'avoir signée à sa place.

Aucune information sur le sort de la plainte n'est donnée par les parties alors que le résultat aura nécessairement une influence sur le sort du présent litige.

M. [L] conteste ainsi sa signature, cette dénégation imposant à la cour de procéder à une vérification d'écriture par voie incidente.

L'article 287 du code de procédure civile en son premier alinéa prévoit que 'si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.'

L'article 288 du même code ajoute :

'Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoints aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.'

Le document litigieux comporte également une date en chiffres.

Pour permettre à la cour de disposer des éléments de comparaison lui permettant de procéder à une telle vérification d'écriture, M. [L] ne communique aucun autre document que la plainte par lui déposée et dont il a été fait état ci-dessus et sur laquelle figure sa signature.

Ce seul élément est insuffisant, aucun document officiel d'identité n'étant produit, ainsi que tout document ancien et actuel comportant non seulement la signature du salarié mais également un specimen d'écriture des chiffres et nombres.

La cour ne dispose pas dans la cause des éléments suffisants pour forger sa conviction et elle ne peut, sauf à inverser la charge de la preuve, statuer au fond qu'après avoir vérifié que M. [L] est bien l'auteur de la mention manuscrite qu'il a désavouée.

Dans ces conditions, il y a lieu avant dire droit de procéder à une vérification d'écriture et de d'ordonner la réouverture des débats afin de procéder à ladite vérification d'écriture en ordonnant la présence des parties, lesquelles devront également produire toutes pièces originales et contemporaines de comparaison utiles, et notamment des documents officiels d'identité.

Les demandes des parties seront réservées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt avant dire droit, rendu publiquement en dernier ressort,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture à cette fin,

Ordonne la comparution personnelle des parties afin de procéder à la vérification d'écriture prévue par les dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile,

Ordonne aux parties de produire toutes pièces originales et contemporaines de comparaison utiles, et notamment des documents officiels d'identité, ainsi que la lettre de démission contestée en original,

Renvoie l'affaire à l'audience du 09 janvier 2024 à 14h00, à laquelle la clôture sera prononcée,

Réserve les demandes des parties,

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,