5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 22/02260

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02260 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPUL

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

09 juin 2022

RG :F20/00795

[G]

C/

S.A.R.L. JFG

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me COMTE

- Me DIVISIA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 09 Juin 2022, N°F20/00795

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [W] [G]

né le 13 Juillet 1992 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. JFG

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [W] [G] a été engagé par la SARL JFG suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 novembre 2019, en qualité de technicien fibre, pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Soutenant que l'employeur ne lui réglait pas ses salaires, n'a pas transmis ses avis d'arrêt de travail à la Caisse primaire d'assurance maladie et ne lui fournissait pas de travail, M. [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête du 21 décembre 2020, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la SARL JFG à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 09 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté M. [W] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté la SARL JPG de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens.

Par acte du 05 juillet 2022, M. [W] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant ordonnance en date du 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SARL JFG irrecevables et l'a condamnée aux éventuels dépens de la procédure.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, M. [W] [G] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé ,

- réformer la décision déférée,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL JFG,

- condamner la SARL JFG à lui payer :

* 18 254,64 euros à titre de rappel de salaire depuis le 04 novembre 2019 à parfaire

* 380,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement à parfaire,

* 1 521,22 euros au titre de l'indemnité de préavis à parfaire,

* 152,12 euros au titre des congés payés sur préavis, à parfaire.

* 3 042,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif à parfaire

* 9 127,32 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents de fin de contrat : solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail, lettre de rupture,

- ordonner la remise des bulletins de salaires et de l'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- débouter l'employeur de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner la SARL JFG au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [G] soutient que :

- le conseil de prud'hommes a opéré une confusion en droit ; par ailleurs, en analysant la rupture du contrat de travail en une démiss