Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 13/09500
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 13/09500 - N° Portalis 35L7-V-B65-BSN77
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 11/01427
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010200 du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SA [10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2 substitué par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
Organisme CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 9])
[Adresse 4]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 9]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [R] d'un jugement rendu le 26 septembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la SA [10] en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour se réfère expressément à l'exposé du litige tel qu'il résulte des termes des arrêts des 10 novembre 2016 et 6 juillet 2018 ; qu'il convient de rappeler qu'elle a reconnu dans le premier arrêt la faute inexcusable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [M] [R] le 13 août 2008, fixé une provision et ordonné une expertise.
Après dépôt du rapport, la Cour a :
fixé à la somme de 10 000 euros le complément de provision que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra verser à M. [M] [R] et qu'elle pourra récupérer auprès de la S.A. [10] ;
sursis à statuer sur les autres demandes ;
dit que M. [M] [R] devra saisir la cour de céans après fixation de la date de consolidation.
Le 21 janvier 2023, M. [M] [R] a demandé le rappel de l'affaire.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [M] [R] demande à la cour de :
lui allouer les sommes suivantes en tenant compte des préjudices évalués par le Dr [L] le 3 août 2017 et de la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse au 27 juin 2022 :
déficit fonctionnel temporaire entre le 13 août 2008 et le 3 août 2017 : 54 163,20 euros ;
souffrances endurées (5,5/7) : 50 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent (provision sur 15 % d'IPP) : 34 500 euros ;
préjudice esthétique (2,5/7) : 10 000 euros ;
préjudice d'agrément : 15 000 euros ;
dire que les provisions versées (15 000 €) seront déduites de ces condamnations
dire que conformément à l'article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la Caisse fera l'avance de ces condamnations, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur ;
ordonner une nouvelle expertise afin de compléter la précédente du 3 août 2017 avec pour mission :
de se faire remettre par M. [M] [R] et les parties l'ensemble des documents médicaux ;
d'examiner M. [M] [R] ;
de prendre connaissance du rapport d'expertise du Dr [L] du 3 août 2017 ;
de dire s'il existe des soins futurs et d'en préciser la nature ;
d'évaluer les souffrances endurées (temporaires et définitives) en tenant compte des derniers soins avant la consolidation et postérieurs à l'expertise du 3 août 2017 ;
d'évaluer le préjudice esthétique temporaire ;
d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire à compter du 3 août 2017, date de la précédente expertise du Dr [L], et du déficit fonctionnel permanent ;
de se prononcer sur l'assistance d'une tierce personne consécutivement à l'accident que ce