Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 13/09500

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 13/09500 - N° Portalis 35L7-V-B65-BSN77

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 11/01427

APPELANT

Monsieur [M] [R]

[Adresse 3]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010200 du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

SA [10]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2 substitué par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445

Organisme CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 9])

[Adresse 4]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 9]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [R] d'un jugement rendu le 26 septembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la SA [10] en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La cour se réfère expressément à l'exposé du litige tel qu'il résulte des termes des arrêts des 10 novembre 2016 et 6 juillet 2018 ; qu'il convient de rappeler qu'elle a reconnu dans le premier arrêt la faute inexcusable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [M] [R] le 13 août 2008, fixé une provision et ordonné une expertise.

Après dépôt du rapport, la Cour a :

fixé à la somme de 10 000 euros le complément de provision que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra verser à M. [M] [R] et qu'elle pourra récupérer auprès de la S.A. [10] ;

sursis à statuer sur les autres demandes ;

dit que M. [M] [R] devra saisir la cour de céans après fixation de la date de consolidation.

Le 21 janvier 2023, M. [M] [R] a demandé le rappel de l'affaire.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [M] [R] demande à la cour de :

lui allouer les sommes suivantes en tenant compte des préjudices évalués par le Dr [L] le 3 août 2017 et de la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse au 27 juin 2022 :

déficit fonctionnel temporaire entre le 13 août 2008 et le 3 août 2017 : 54 163,20 euros ;

souffrances endurées (5,5/7) : 50 000 euros ;

déficit fonctionnel permanent (provision sur 15 % d'IPP) : 34 500 euros ;

préjudice esthétique (2,5/7) : 10 000 euros ;

préjudice d'agrément : 15 000 euros ;

dire que les provisions versées (15 000 €) seront déduites de ces condamnations

dire que conformément à l'article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la Caisse fera l'avance de ces condamnations, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur ;

ordonner une nouvelle expertise afin de compléter la précédente du 3 août 2017 avec pour mission :

de se faire remettre par M. [M] [R] et les parties l'ensemble des documents médicaux ;

d'examiner M. [M] [R] ;

de prendre connaissance du rapport d'expertise du Dr [L] du 3 août 2017 ;

de dire s'il existe des soins futurs et d'en préciser la nature ;

d'évaluer les souffrances endurées (temporaires et définitives) en tenant compte des derniers soins avant la consolidation et postérieurs à l'expertise du 3 août 2017 ;

d'évaluer le préjudice esthétique temporaire ;

d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire à compter du 3 août 2017, date de la précédente expertise du Dr [L], et du déficit fonctionnel permanent ;

de se prononcer sur l'assistance d'une tierce personne consécutivement à l'accident que ce