Pôle 6 - Chambre 12, 20 septembre 2024 — 17/03017

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03017 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YF6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15-00999/B

APPELANT

Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95

INTIMEES

SASU [7] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur la liquidation du préjudice de M.[R] [X], suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 décembre 2021qui a infirmé le jugement du TASS de Bobigny du 23 janvier 2017 et reconnu la faute inexcusable de son employeur la société [7] venant aux droits de la société [8], et suite à l'arrêt avant dire droit du 20 octobre 2023 qui a liquidé le préjudice à l'exception du préjudice fonctionnel permanent.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été rapportées par le jugement déféré et par les deux arrêts de la cour du 10 décembre 2021 et du 20 octobre 2023, il convient de renvoyer à ces décisions pour un plus ample exposé des faits.

Il suffit de rappeler les éléments suivants:

Monsieur [R] [X] était salarié au sein de la société [8] aux droits de laquelle vient désormais la société [7] en qualité d'agent de service très qualifié service 3, et le 9 décembre 2011, il a été victime d'un accident du travail, sa main gauche a été prise dans un ventilateur.

La cour de céans dans un arrêt du 10 décembre 2021 a reconnu la faute inexcusable de son employeur et a notamment ordonné une expertise sur la liquidation du préjudice.

Suite au dépôt du rapport du docteur [N], la Cour a dans son arrêt du 20 octobre 2023 liquidé les postes de préjudice évalués par l'expert mais a ordonné une nouvelle expertise confiée au même médecin aux fins de déterminer le taux de l'IPP en dehors de l'aspect professionnel, en précisant quels sont les incapacités et souffrances dans la vie de tous les jours de M. [X] hors préjudice sexuel déjà évalué.

Le médecin a rendu son rapport en avril 2024 en concluant : 'en nous basant sur le barème de droit commun nous retenons un déficit fonctionnel permanent global imputable à 20% pour les séquelles de la main et aux doigts du membre supérieur gauche non dominant avec perte de tout mouvement actif du pouce gauche, réduction de la flexion et de l'extension des doigts de la main gauche, freinage de la flexion extension du poignet gauche de 10°, douleurs neuropathiques'

A l'audience du 24 mai 2024, le conseil de M. [X], de la société [7] et de la CPAM de Seine Saint Denis ont soutenu oralement des conclusions visées par le greffe.

M. [X] demande à la Cour de lui allouer les sommes de 54 000 euros au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent et 720 euros au titre des frais d'assistance à expertise, de rappeler que la CPAM de Seine Saint Denis fera l'avance de cette somme et de condamner la société [7] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il évalue son préjudice sur la base d'un point à 2 700 euros.

La société [7] propose la somme de 46 000 euros sur la base d'un point à 2 300 euros et fait valoir qu'elle offrait déjà cette somme sur la base du taux de 20%.

Il demande le débouté de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu'il a déjà payé