Pôle 6 - Chambre 12, 20 septembre 2024 — 19/08070

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08070 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALQ3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/00438

APPELANTE

SAS [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Anne-sophie FEDIDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0045

INTIMEE

ASSURANCE MALADIE DE PARIS

DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

POLE CONTENTIEUX GENERAL

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 puis au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] Paris République (l'employeur) d'un jugement prononcé le 07 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance Maladie de Paris (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié de la société gérante d'un hôtel [Adresse 4] à Paris depuis le 15 janvier 1985, M. [U] [B] (l'assuré) a formé, le 29 mai 2014, une déclaration de maladie professionnelle complétée d'un certificat médical du 24 avril 2014 faisant état d'un 'état dépressif consécutif à un harcèlement au travail', avec une date de première constatation médicale le 02 février 2012.

Après plusieurs arrêts de travail pour maladie à partie du 02 février 2012, sans interruption jusqu'au 25 mars 2013, l'assuré avait été déclaré définitivement inapte à son poste de travail lors de la deuxième visite médicale de reprise du 25 mars 2013.

Il avait été ensuite licencié pour impossibilité de reclassement le 20 décembre 2013, après autorisation de l'inspecteur du travail, confirmée par le tribunal administratif de Paris, étant salarié protégé.

La caisse a avisé l'employeur par courrier du 1er octobre 2014 de la déclaration de maladie professionnelle de l'assuré.

La pathologie déclarée étant hors tableaux et son taux d'IPP prévisible ayant été évalué supérieur à 25 % par le médecin-conseil, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Ile-de-France pour avis qu'il a rendu le 21 septembre 2015, dans un sens favorable à la prise en charge de l'affection déclarée, un lien direct entre le travail habituel et la maladie étant établi.

Tenue par cet avis, la caisse a notifié la prise en charge de la maladie déclarée à l'employeur par courrier du 14 octobre 2015.

En l'absence de décision de la commission de recours amiable devant laquelle il contestait la prise en charge, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 20 janvier 2016 de sa contestation.

Par jugement avant dire droit du 27 juillet 2017, le pôle social a soumis le dossier à l'avis d'un deuxième CRRMP en application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.

Par avis motivé du 09 avril 2018, le CRRMP de Normandie a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée 'Episodes dépressifs' et le travail habituel de l'assuré, la notion de hacèlement n'étant plus notée.

Par jugement du 07 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande de Paris a :

- déclaré la décision de prise en charge par l'Assurance Maladie de Paris du

14 octobre 2015 de la maladie professionnelle déclarée le 29 mai 2014 par l'assuré opposable à l'employeur,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Le tribunal s'est prononcé en ce sens sur la base de la concordance des avis des deux CRRMP re