Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 19/09011

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09011 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQLI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/05702

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [U] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent FELLOUS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : W16

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO , président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) d'un jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à Mme [U] [E] (l'assurée).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [U] [E], demanderesse d'emploi, a été indemnisée à ce titre par Pôle emploi depuis le 14 octobre 2015 ; que devant accoucher le 17 mai 2016, elle a été placée en arrêt pathologique à compter du 20 mars 2016 ; qu'elle a sollicité le 5 avril 2016 le versement des indemnités journalières pour la période pathologique puis les périodes de maternité à compter du 5 avril 2016 jusqu'au 25 juillet 2016 ; qu'elle a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ayant confirmé le refus de l'attribution des prestations en espèces au titre de son congé maternité du 5 avril 2016 au 25 juillet 2016 et au titre de l'arrêt de travail (congé pathologique) du 20 mars 2016 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution.

Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal a :

déclaré Mme [U] [E] recevable en son recours ;

accueilli la demande de Mme [U] [E] tendant à obtenir le versement des indemnités journalières pour la période pathologique du 20 mars au 4 avril 2016 et la période de maternité du 5 avril 2016 au 25 juillet 2016 ;

renvoyé cette dernière devant la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] pour liquider ses droits ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

dit que les dépens sont supportés par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].

Le tribunal a jugé que Mme [U] [E] justifiait avoir conservé son statut d'assujettie sociale au régime général tant pendant la période de chômage indemnisé à compter de la fin de l'année 2012 après rupture de son précédent contrat de travail que pendant la période d'activité auprès de la SAS [5] dont elle était présidente avec le statut de salariée assimilée pour laquelle elle a bénéficié de l'ARCE.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 juillet 2019 à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 16 août 2019.

Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de :

déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [U] [E] pour la première fois en cause d'appel ;

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

en conséquence.

débouter Mme [U] [E] de toutes ses demandes.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [U] [E] demande à la cour de :

à titre principal :

constater l'incurie de l'appelante pendant un délai de 2 ans ;

constater que l'intimée n'a été