Pôle 6 - Chambre 12, 20 septembre 2024 — 20/00018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00018 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF5Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01683

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [Z] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004265 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 puis au 20 septembre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de Seine Saint Denis à l'encontre d'un jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [H].

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [H], salariée de la société [5], a bénéficié d'un congé parental pour une durée d'un an à compter du 5 avril 2016, congé prolongé pour une durée d'un an du

6 avril 2017 au 5 avril 2018. Elle soutient qu'une nouvelle loi ayant réduit à deux ans maximum la durée de ce congé, elle a mis fin de façon anticipée à son congé parental, qui a donc pris fin le 1er novembre 2017, date à laquelle elle aurait dû reprendre le travail. Elle a en réalité à cette date été placée en arrêt maladie et a bénéficié à ce titre d'indemnités journalières jusqu'au 5 avril 2018.

La CPAM de Seine Saint Denis lui a notifié le 28 juin 2018 un refus de prise en charge de l'arrêt maladie et lui a envoyé le 5 juillet 2018, un lettre intitulée notification d'indus lui indiquant qu'elle avait perçu a tort des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 1er novembre 2017 au 5 avril 2018, et lui notifiant en conséquence un indu a hauteur de 4 507,51 euros.

Elle a saisi la commission de recours amiable qui le 20 février 2019 a rejeté son recours et elle a donc saisi le tribunal de grande instance de Bobigny par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2019.

Le tribunal dans un jugement du 14 novembre 2019 a déclaré l'action de Mme [Z] [H] recevable et bien fondée et en conséquence a :

- annulé la notification d'indu du 5 juillet 2018 adressée à Mme [H] pour un montant de 4 507,51 euros,

- annulé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2019 confirmant cet indu,

- débouté la Caisse de sa demande de condamnation de Mme [H] a lui payer la somme de 4 330,42 euros,

- condamné la Caisse à restituer a Mme [H] la somme de 177,09 euros indûment retenue sur les prestations dues à Mme [H],

- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire.

La caisse a fait appel le 20 décembre 2019 de cette décision qui lui a été notifiée le

21 novembre.

Après deux renvois notamment pour des problèmes d'aide juridictionnelle de

Mme [S], l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 février où les deux parties ont fait soutenir oralement par leur conseil des conclusions visées par le greffe.

La caisse demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de débouter Mme [S] de toutes ses demandes.

La Caisse soutient que Mme [S] a perçu pour la période du 1er novembre 2017 au

5 avril 2018 des indemnités journalières pour maladie alors qu'elle était en congé parental, elle prétend en effet qu'elle ne pouvait interrompre son congé parental qu'en cas de décès de l'enfant ou de diminution des ressources. Elle rappe