Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 20/01516

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01516 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPQ4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03271

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [V] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020016927 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la CNAV d'un jugement rendu le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [I].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [I] est titulaire d'une retraite personnelle servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse' ou 'la CNAV') depuis le 01er septembre 2014, d'un montant de 652,25 euros par mois calculé au regard d'un salaire de base de 16 690,93 euros et 151 trimestres cotisés.

Le 24 mai 2018, à la suite de la condamnation de son employeur, la société [5] par le conseil des prud'hommes le 07 septembre 2015 à lui verser un rappel de salaire et accessoires d'un montant total brut de 23 649,98 euros pour la période de 2006 à 2011, il a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA), d'une demande de régularisation de carrière.

En l'absence de décision explicite de la Commission, M. [I] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux mêmes fins.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020.

Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal a :

- reçu Monsieur [I] en son recours et l'a dit fondé,

- ordonné à la CNAV de majorer la pension de retraite de M. [I] au titre du troisième enfant avec effet rétroactif à compter de la liquidation de la retraite de M. [I] soit à compter du 1er septembre 2014,

- ordonné à la CNAV de reporter les salaires payés par le mandataire liquidateur de la société [5] et de les ventiler à raison de :

o 360,95 euros en 2006,

o 331,44 euros en 2007,

o 492, 20 euros en 2008,

o 5 569,41 euros en 2009,

o 5 702,78 euros en 2010,

o 2 160,98 euros en 2011,

- ordonné à la CNAV de réviser la pension de retraite de M. [I] avec effet rétroactif à compter de la liquidation de la retraite de M. [I] soit à compter du 1er septembre 2014,

- condamné la CNAV à payer la somme de 800 euros à Maître Ivan Masanovic en application de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle modifiée par la loi 2013/1278 du 29 décembre 2013, Maître MASANOVIC renonçant à la part contributive de l'état,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné la CNAV aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord écarté la fin de non recevoir soulevée par la Caisse estimant que M. [I] avait saisi la commission de recours du refus de la caisse de réviser le montant de sa retraite et qu'il devait être considéré que le refus implicite de la CRA recouvrait toutes ses demandes dont celle afférente à la prise en compte du nombre d'enfants. Sur le fond, le tribunal a constaté que le mandataire judiciaire avait, en exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 2 septembre 2015, versé à M. [I] la somme de 23 649,98 euros à titre d