Pôle 6 - Chambre 12, 20 septembre 2024 — 20/02981

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 septembre 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02981 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2KF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 03/04426

APPELANT

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEES

S.A.S. [9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. [10] FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Claude MINCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : W11

CPAM 91 - ESSONNE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024 prorogé au 17 mai 2024, au 14 juin 2024, au 13 septembre 2024 puis au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [J] d'un jugement prononcé le

18 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société [9] et la société [10] France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salarié de la société de travail intérimaire [9] (l'employeur),

M. [C] [J] (le salarié) a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 1999 alors qu'il était en mission en qualité d'opérateur à la disposition de la société [10] France (l'entreprise utilisatrice).

Lors de la déclaration de cet accident, établie le 2 décembre 1999, ses circonstances étaient ainsi détaillées :

'La victime était au pliage , il a laissé sa main gauche sur la matrice et a appuyé de la main droite sur les boutons de mise en service et le bouton déplacement des six presseurs (les deux boutons doivent être appuyés simultanément des deux mains) Les rix sont venus coincer les doigts de la victime contre la matrice.

Siège des lésions : main gauche

Nature des lésions : plaies + fractures'.

Le certificat médical initial, versé à l'appui de cette déclaration notait que le salarié avait été victime de l''écrasement des 2ème et 3ème doigts de la main gauche, réparation chirurgicale.'.

L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 31 octobre 2002 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.

Parallèlement à la saisine de la caisse pour la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur engagée le 11 avril 2000, le salarié a le même jour déposé une plainte au pénal ayant donné lieu à une instruction judiciaire du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, qui s'est achevée par une ordonnance de non lieu du 20 mai 2015.

Faute de conciliation possible à l'issue de la réunion du 25 juin 2003, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry qui par jugement du 18 février 2020 a :

- déclaré le recours formé par le salarié recevable,

- rejeté la note en délibéré déposée au greffe du pôle social le 20 janvier 2020 par

Me Laurent Le Méhauté,

- débouté le salarié de son recours ainsi que de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'entreprise utilisatrice,

- condamné le salarié aux dépens.

Le tribunal a retenu que l'accident résultait d'une initiative imprudente de M. [C] [O], simple collègue de travail du salarié, initiative acceptée librement par celui-ci, en dehors de toute instruction en ce sens de la part de l'entreprise utilisatrice et sans respecter les mesures de sécurité préalables à l'affectation à ce type de poste, sur une machine dont le fonctionnement avait été modifié, sans que