Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 20/03615
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03615 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB47W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 18/00499
APPELANT
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
INTIMEES
S.A.S.U. [16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0646
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [F] (l'assuré) d'un jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SAS [16] (la société) en présence de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [J] [F], salariée de la société depuis le 1er juillet 2008 en qualité de magasinier préparateur, a été victime le 7 mai 2012 d'un accident du travail ; qu'il a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un syndrome dépressif constaté le 26 février 2014 ; que la caisse a pris en charge cette affection le 12 août 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le 26 avril 2016, l'assuré a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 26 février 2014.
Par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal :
déboute la SAS [16] de sa demande d'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des hauts de France du 6 novembre 2019 ;
déclare la SAS [16] irrecevable en sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis du 12 août 2015 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [J] [F] le 26 février 2014 ;
constate le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] [F] le 26 février 2014 ;
déboute M. [J] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes subséquentes de majoration de la rente, d'expertise et de provision ;
dit sans objet la demande de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis de bénéfice de l'action récursoire ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis ;
condamne M. [J] [F] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a jugé que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'était pas dépourvu de motivation en ce qu'il comportait l'énoncé des motifs ayant amené le comité à retenir un lien entre l'affection déclarée et l'exposition professionnelle de l'assuré ; que le reste de l'argumentation développée par la société tendait à contester au fond la décision sur l'imputabilité ; que l'envoi d'observations au comité n'était pas subordonné à l'autorisation du tribunal ; qu'il n'étaoit pas justifié d'une demande de transmission des pièces du dossier en possession du comité ni d'une transmission d'un rapport circonstancié que le comité n'aurait pas pris en compte ; que s'agissant de la demande en inopposabilité, le tribunal a retenu que la société n'avait pas saisi la commission de recours amiable de la contestation de l'opposabilité