Pôle 6 - Chambre 12, 20 septembre 2024 — 20/05560
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05560 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIXD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 19/03487
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Elie GERSTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [D] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 31 juillet 2020
par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'[9].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [6] du groupe [Adresse 5] (la Société) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette au titre des années 2014 et 2015, par les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf de la Basse Normandie, agissant pour le compte de l'Urssaf Ile de France.
Au terme des opérations de vérification, une lettre d'observations a été rédigée le
7 novembre 2016 faisant état de 32 chefs de redressement et d'une observation pour l'avenir pour un montant global en cotisations de 893 576 euros, ramené a 808 602 euros suite aux observations formulées par la Société dans la période contradictoire.
Par courriers des 24 janvier 2018 et 29 octobre 2018, la Société a sollicité le remboursement de cotisations de sécurité sociale, estimant avoir mal calculé la réduction
générale de cotisations, dite réduction Fillon, pour les salariés a temps partiel, au titre de l'année 2015, qu'elle chiffre à 2 775 804 euros.
Les services de l'Urssaf ayant refusé de faire droit a cette demande, la Société a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa requête, par décision du
30 septembre 2019.
La Société a alors saisi le tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du
31 juillet 2020 a :
- déclaré le recours de la Société recevable mais mal fondé,
- débouté la Société de sa demande en remboursement de la somme de 2 775 804 euros au titre de la réduction générale des cotisations patronales dites Fillon sur les rémunérations payées aux salariés à temps partiel en 2015,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
- condamné la Société aux dépens de l'instance.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 20 août 2020.
A l'audience du 24 mai 2024 à 13h30, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Société demande à la cour d' infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours mal fondé,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 2 577 804 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018,
- dire que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
en tout état de cause,
- condamner l'Urssaf à payer les dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- débouter la société de sa demande de remboursement de l