Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 21/00296

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00296 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5UJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00504

APPELANTE

Société SARL [7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65

INTIMES

Monsieur [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

CPAM 91 - ESSONNE

Departement juridique

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [7] (la société) d'un jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à M. [K] [B] (la victime) en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [K] [B], salarié de la SARL [7] a été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2015 alors qu'il chargeait un bagage sur la machine destinée à son emballage ; que le siège des lésions était dans la zone dorsolombaire et à l'épaule, ayant nécessité des soins importants ; que cet accident a été pris en charge par la caisse ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 30 juin 2016 ; que par requête en date du 30 avril 2018, la victime a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident ; que par une seconde requête du 31 janvier 2019, la victime a saisi le tribunal aux mêmes fins.

Par jugement en date du 15 octobre 2020 le tribunal :

prononce la jonction des deux recours sous le n°18/00504 ;

déclare recevable le recours de M. [K] [B] ;

dit que l'accident du travail du 20 janvier 2015 dont a été victime la SARL [7] est due à la faute inexcusable de l'employeur, la SARL [7] ;

dit que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la SARL [7] ;

avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise médicale sur les chefs de préjudice ;

fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné à la somme de 900 euros

sursois à statuer sur la réparation du préjudice personnel de la victime réparable dans l'attente du rapport d'expertise médicale ;

fixe à la somme de 4000 euros la provision due à M. [K] [B] sur la réparation de ses préjudices ;

dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

rejette la demande formulée par la SARL [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la SARL [7] aux dépens ;

ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le tribunal a relevé que les machines sur lesquelles la victime était amenée à travailler présentaient des non-conformités constituant un risque direct d'atteinte à la santé et à la sécurité des salariés qui opéraient dessus ; qu'il en était ainsi des gestes et postures lésionnel tels que ceux qu'a endurés la victime. Il a donc jugé que les éléments produits mettaient en exergue que l'employeur avait une parfaite connaissance du danger de blessures de ses employés lors de la manipulation des bagages sur la machine emballeuse. Il a enfin relevé que les éléments de réponse aux problématiques de conformité soulevée dans le rapport de l'Apave n'ont eu de solution que postérieurement à l'accident, faisant supporter au client la charge de porter bagages, démontrant ainsi l'absence de mesures pour préserver le