Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 21/00641
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00641 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7YQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 18/04039
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 9]
[Localité 1]
dispensé de comparaître, ayant pour conseil Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
[12] venant aux droits de [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] d'un jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18-4039 ) dans un litige l'opposant à l'[10].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [G] a été affilié à la [4] (ci-après désigné '[8]') aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') en qualité de médecin.
A ce titre, il doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie.
Estimant qu'il ne s'en était pas acquitté au cours de la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2018, l'Urssaf a établi à son encontre les mises en demeure suivantes :
- le 2 mai 2018, pour obtenir paiement de la somme de 2 803 euros comprenant 2 665 euros de cotisations et 138 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations dues au titre du mois d'avril 2018, mise en demeure reçue par l'intéressé le 3 mai 2018 comme en atteste l'accusé de réception qu'il a signé à cette date,
- le 11 mai 2018, pour obtenir paiement de la somme de 7 941 euros comprenant 7 536 euros de cotisations et 405 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations dues au titre des mois d'octobre et novembre 2014, décembre 2015 et février 2016, mise en demeure reçue par l'intéressé le 14 mai 2018 comme en atteste l'accusé de réception qu'il a signé à cette date,
- le 1er juin 2018, pour obtenir paiement de la somme de 3 012 euros comprenant 2 864 euros de cotisations et 148 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations dues au titre du mois de mai 2018, mise en demeure reçue par l'intéressé le 2 juin 2018 comme en atteste l'accusé de réception qu'il a signé à cette date,
- le 29 juin 2018, pour obtenir paiement de la somme de 2 803 euros comprenant 2 665 euros de cotisations et 138 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations dues au titre du mois de juin 2018, mise en demeure reçue par l'intéressé le 30 juin 2018, comme en atteste l'accusé de réception qu'il a signé à cette date.
Puis, le 30 août 2018, l'Urssaf a établi une contrainte à l'encontre de M. [G] pour un montant total de 16 559 euros. Cette contrainte a été remise à Mme [C] [R], assistante, qui a accepté de recevoir l'acte, le 6 septembre 2018.
M. [G] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins d'annulation de celle-ci.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal a :
- donné acte à M. [X] [G] de ce qu'il renonçait à ses arguments afférents au monopole de la sécurité sociale et des directives européennes,
- donné acte à l'Urssaf [5] de ce qu'elle renonçait à sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,
- déclaré M. [X] [G] recevable mais mal fondé en son opposition,
- validé la contrainte délivrée le 30 août 2018 pour son nouveau montant de 16 2390 euros de cotisations et majorations de retard,
- l