Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 21/00642
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00642 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7YT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 19/08170
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 9]
[Localité 1]
dispensé de comparaître, ayant pour conseil Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
[12] venant aux droits de [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] d'un jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-8170 ) dans un litige l'opposant à l'[11].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M.[G] [I] a été affilié à la [4] (ci-après désigné '[8]') aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') en qualité de médecin.
A ce titre, il doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie.
Estimant qu'il ne s'en était pas acquitté au titre des mois d'août à novembre 2018, l'Urssaf a, le 4 décembre 2018, établi une mise en demeure d'un montant total de 17 764 euros comprenant 16 889 euros de cotisations et 875 euros de majorations de retard. Cette mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 5 décembre 2018 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception signé à cette date.
Puis, le 4 mars 2019, l'Urssaf a établi une contrainte à l'encontre de M.[I] pour obtenir paiement de ce même montant. Cette contrainte a été remise à Mme [X], assitante, qui a accepté de recevoir l'acte, le 15 mars 2019.
M. [I] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins d'annulation de celle-ci.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal a :
- donné acte à M. [G] [I] de ce qu'il renonçait à ses arguments afférents au monopole de la sécurité sociale et des directives européennes ;
- donné acte à l'Urssaf [5] de ce qu'elle renonçait à sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
- déclaré M. [G] [I] recevable mais mal fondé en son opposition ;
- validé la contrainte délivrée le 4 mars 2019 pour son entier montant de 17 764 euros de cotisations et majorations de retard pour les mois de août, septembre, octobre et novembre 2018 ;
- laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de M. [G] [I];
- rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civileformulée par M. [G] [I].
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que la mise en demeure afférente à la contrainte en litige avait bien été remise au destinataire puisque l'avis de réception avait été signé le 5 décembre 2018. Il constatait que cette mise en demeure mentionnait, au titre du motif de mise en recouvrement, une absence de versement et qu'elle visait des cotisations 'Maladie - Praticiens Auxiliaires Médicaux', due pour la période du premier trimestre 2015 avec précision du montant des cotisations et majorations de retard et du total réclamé. Le tribunal constatait également que la contrainte émise le 4 mars 2019 à la suite de la mise en demeure demeurée sans effet, et signifiée le 14 mars 2019, faisait référence à la mise en demeure dont elle reprenait les mêmes motifs et précisait l'origine de la dette et le fondement des cotisations qu'elle détaillait dans leur montant et leur période. Il a conclu que l'ensemble