Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 21/00646

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00646 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7ZF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 17/00741

APPELANT

Monsieur [F] [G]

[Adresse 9]

[Localité 1] ( SUISSE)

dispensé de comparaître, ayant pour conseil Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI

INTIMEE

[12] venant aux droits de [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [W] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] d'un jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17-741 ) dans un litige l'opposant à l'[11].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [G] a été affilié à la [4] (ci-après désigné '[8]') aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') en qualité de médecin.

A ce titre, il doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie.

Estimant qu'il ne s'en était pas acquitté au titre du mois de mai 2016, l'Urssaf a, le 30 juin 2016, établi une mise en demeure d'un montant total de 1 081 euros comprenant 1 026 euros de cotisations et 55 euros de majorations de retard. Cette mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 1er juillet ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception signé à cette et qu'il a contestée devant la commission de recours amiable.

Lors de sa séance du 19 septembre 2016, la Commission a rejeté le recours de M. [G], estimant la mise en demeure bien fondée en son principe et en son montant.

Le 26 juillet 2016, l'Urssaf établi à l'encontre de M. [G] une deuxième mise en demeure d'un montant total de 877 euros comprenant 833 euros de cotisations et 44 euros de majorations de retard dû au titre du mois de juillet 2016, mise en demeure qu'il a contestée devant la commission de recours amiable.

Lors de sa séance du 30 septembre 2016, la Commission a rejeté le recours de M. [G], estimant la mise en demeure bien fondée en son principe et en son montant.

L'Urssaf a également, le 25 novembre 2016, établi une mise en demeure d'un montant total de 5 944 euros comprenant 5 640 euros de cotisations et 304 euros de majorations de retard dû au titre du mois de novembre 2016. Cette mise en demeure a été reçue par M. [G] le 26 novembre suivant ainsi qu'il résulte des mentions portées sur l'accusé de réception signé à cette date.

Puis, le 12 janvier 2017, l'Urssaf a établi une contrainte à l'encontre de M. [G] pour ce même montant. Cette contrainte a été remise à Mme [L] [T], assistante, qui a accepté de recevoir l'acte, le 24 janvier suivant.

M. [G] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins d'annulation de celle-ci.

Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal a :

- donné acte à M. [F] [G] de ce qu'il renonçait à ses arguments afférents au monopole de la sécurité sociale et des directives européennes ;

- donné acte à l'Urssaf [5] de ce qu'elle renonçait à sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;

- déclaré M. [F] [G] recevable et partiellement fondé en son opposition ;

- annulé la période du mois de juillet 2016 figurant sur la contrainte délivrée le 12 janvier 2017 par l'Urssaf [5] ;

- validé la contrainte pour son nouveau montant de 7 025 euros soit 6 666 euros de cotisations et 359 euros de