Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 21/02596

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02596 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLIU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01221

APPELANTE

S.A.S. [7] ([7]) PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEES

Madame [S] [P]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Neila HADJADJ, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Me Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la cour, composée de:

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [7] (la société) d'un jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à Mme [S] [P] en présence de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [S] [P], en sa qualité d'ayant droit de [I] [K] (la victime), a sollicité la convocation devant une juridiction en charge du contentieux de sociale de la SAS [7], son employeur, en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier à l'origine de l'accident dont son compagnon est décédé le 27 avril 2017 à la suite d'une chute d'une hauteur d'environ 30 m.

Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal :

déclare recevable le recours de Mme [S] [P], ayant-droit de [I] [K] ;

dit que l'accident du travail mortel du 27 avril 2017 dont a été victime [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7] ;

dit que la rente, y compris versée sous forme d'un capital, liée à l'accident du travail du 27 avril 2017 dont a été victime [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P], sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée, y compris l'éventuelle rente en cas de conjoint survivant, suivant les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

dit que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la SAS [7] ;

fixe l'indemnisation complémentaire des préjudices subis par [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P], résultant de l'accident du travail du 27 avril 2017 dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7] la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) au titre du préjudice d'affection ;

déboute Mme [S] [P] ayant-droit de [I] [K] de sa demande présentée au titre d'un préjudice économique ;

dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

dit que la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne devra faire l'avance et versera directement à Mme [S] [P] ayant-droit de [I] [K], les sommes dues au titre de l'indemnisation ;

condamne la SAS [7] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne l'intégralité des sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;

dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

condamne la SAS [7] à payer à Mme [S] [P], ayant-droit de [I] [K] , la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la SAS [7] aux dépens ;

rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le tribunal a retenu que [I] [K] a chuté d'une grande hauteur alors qu'il était en action de travail pour le compte de son employeur, porteur d'un harnais de sécurité, depuis un pylône treillis ; que le tribunal a relevé que la déclaration faite par l'employeur n'était pas conforme à la réalité ; que lors de l'enquête faite