Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 21/02809

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02809 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMQN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 20/00007

APPELANTE

S.A.S. [4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, toque E1407

INTIMEE

CPAM 51 - MARNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 18 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [E] [Z] était salarié de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 2 janvier 2005 en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre lorsque le 12 juillet 2019, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après désignée 'la Caisse') le 15 juillet suivant en ces termes « roulant, M. [Z] s'est senti mal, il a stationné son véhicule sur le parking de la ST Perez. Un salarié a appelé les pompiers. Hôpital de [Localité 5] ; siège des lésions : poitrine et bras ; nature des lésions : douleurs ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur, il n'était portée aucune observation.

Le certificat médical initial, établi le 30 juillet 2019 par le docteur [V] faisait mention d'un « accident ischémique vasculaire ».

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident de travail par décision du 5 août 2019, laquelle a été confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 14 novembre 2019.

C'est dans ce contexte que, par requête du 19 décembre 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, aux fins de voir juger inopposable à son égard la décision de la Caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident déclaré par M. [Z].

Par décision du 18 janvier 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :

- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné celle-ci aux dépens d'instance.

Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que la lésion était survenue au temps et au lieu du travail et que la Société n'apportait aucun élément, en ce compris la note de son médecin consultant, pour démontrer qu'elle aurait été la conséquence exclusive d'un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte.

Le jugement a été notifié à la Société le 1er février 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 22 février 2021.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2024 puis, faute pour les parties d'avoir été en état, renvoyée à celle du 3 juillet 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.

La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- constater que le travail de M. [Z] n'a joué aucun rôle dans la survenance de son accident et que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 12 juillet 2019 déclaré par M. [Z],

A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :

- constater qu'il existe un doute sérieux sur la cause de l'accident de M. [Z] et, en conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;

- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, aux fins d'éclairer la Cour et les parties sur la cause de l'accident de M. [Z] survenu le 12 juillet 2019 suivant la mission ci-dessous définie :

o 1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Z] auprès de son médecin traitant, du médecin du travail et du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie,

o 2°) prendre connaissance des circonstances dans lesquelles sont apparu les douleurs ressenties par M. [Z],

o 3°) déterminer la cause de l'accident de M. [Z] survenu le 12 juillet 2019,

o 4°) dire si cet accident a une cause totalement étrangère au travail.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 18 janvier 2021 et, en conséquence,

- déclarer que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail,

- déclarer qu'il existe une présomption d'imputabilité,

- déclarer que l'employeur n'apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité,

- déclarer la décision du 5 août 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 12 juillet 2019 dont a été victime M. [Z] est opposable à la Société [4],

- confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail en date du 5 août 2019,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 14 novembre 2019.

Sur la demande d'expertise médicale sur pièces,

- déclarer que l'employeur n'apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité,

- débouter la société [4] de sa demande d'expertise.

Si par impossible la Cour ordonnait une mesure de consultation médicale :

- désigner tel Expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :

o examiner l'entier dossier médical de M. [Z],

o dire si l'accident du travail dont il a été victime relève d'une cause totalement étrangère au travail,

o fournir à la Cour tout renseignement et avis utile à la résolution du présent litige,

- condamner la société [4] à faire l'avance des frais d'expertise.

En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :

- débouter la Société [4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

- confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail en date du 5 août 2019,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 14 novembre 2019,

- condamner la société [4] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 3 juillet 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de son recours, la Société fait valoir essentiellement qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester de l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 12 juillet 2019 et de prouver que la lésion médicalement constatée le 30 juillet 2019 est imputable aux faits déclarés. Elle indique qu'il n'y a eu aucun fait traumatique tel qu'un choc, une chute, un coup ou un effort particulier et reprend les conclusions de son médecin consultant le docteur [R] qui retient d'abord que « La description du 'mécanisme accidentel' ne fait pas état d'un effort particulier ou d'une activité particulière, différente de l'activité professionnelle habituellement exercée » et que « le seul élément diagnostic communiqué est celui d'une ischémie vasculaire, a priori myocardique, qui, en dehors d'un effort particulier, correspond à l'expression d'une pathologie vasculaire sous-jacente ». Il s'agit donc d'un état pathologique antérieur, sans aucun lien avec l'activité professionnelle.

Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 12 juillet 2019 déclaré par M. [Z], la Société entend qu'il soit ordonnée une expertise, estimant que les pièces qu'elle produit établissent que la cause des douleurs ressenties par le salarié constitue un problème d'ordre médical.

La Caisse rétorque que le caractère professionnel d'un accident doit être reconnu dès lors que celui-ci survient au temps et au lieu du travail et que le salarié était placé sous l'autorité, la surveillance ou le contrôle de son employeur. Elle estime que tel est bien le cas en l'espèce, rappelant que le malaise survenu sur le lieu de travail est considéré comme un fait accidentel. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'accident a eu lieu à 11h00 alors que M. [Z] effectuait une tâche dans le cadre de son activité professionnelle, il bénéficie de la présomption d'imputabilité des lésions au travail que la Société ne peut combattre qu'en prouvant qu'il a une cause exclusivement étrangère au travail. Or, cette preuve n'est pas rapportée au cas présent puisque le médecin consultant de la Société ne fait qu'émettre des hypothèses sans les étayer.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise .

L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :

- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,

- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;

- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.

Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.

Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).

A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

- de la matérialité du fait accidentel,

- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,

- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,

les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

Il est constant en l'espèce que M. [Z] était employé en qualité de conducteur d'engins pour le compte de la société [4] lorsque, le 12 juillet 2019 à 11 heures, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule professionnel afin de se rendre chez un client, il a ressenti un malaise l'obligeant à arrêter son véhicule sur un parking et à faire appel à un collègue de travail pour prévenir les services de secours.

Il est constant que ce transport était effectué à la demande de son employeur, pendant ses horaires de travail qui étaient ce jour-là de 7 à 20 heures, ainsi que le précise la déclaration d'accident du travail. M. [Z] se trouvait donc sous la subordination de son employeur.

L'employeur ne conteste pas davantage que M. [Z] a, de façon soudaine, été victime d'un malaise, ce que confirme au demeurant l'appel aux services de secours et le certificat médical initial établi par le docteur [V]. Ce certificat établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir « accident ischémique vasculaire », lésions qui ne saurait être exclues d'emblée des conditions d'exercice de son activité professionnelle.

Il est établi de surcroît que l'accident a été connu par l'entreprise immédiatement après les faits, que l'employeur, sans d'ailleurs employer de conditionnel, n'a émis aucune réserve dans sa déclaration et qu'il n'en a pas plus émis par la suite. Or, si l'absence de réserves de l'employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d'un accident, il n'en reste pas moins qu'elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l'absence de doute de la part de la direction du magasin et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en un malaise, survenu à une date certaine, le 12 juillet 2019 à 11 heures à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté immédiatement une lésion médicalement constatée. Dans ses rapports avec l'employeur la Caisse établit ainsi la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.

Dès lors, il appartient à la Société de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident.

Pour ce faire, la Société verse aux débats l'avis du docteur [R] établi le 21 décembre 2019 qui relève que la douleur est survenue dans un contexte qui ne nécessitait pas d'effort particulier. Il évoque une ischémie vasculaire « a priori myocardique » qui, en dehors d'un effort important particulier, correspond à l'expression d'une pathologie vasculaire sous-jacente. Il estime qu'aucun élément ne permet de relier la pathologie et l'activité professionnelle.

Or, force est de constater que cette note ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité en ce que non seulement elle ne repose sur aucun document d'ordre médical précis et repose sur une hypothèse non étayée de « myocardie » mais surtout, elle n'établit pas que ce malaise a une cause totalement étrangère au travail. Contrairement à ce que conclut le médecin, la démonstration ne doit pas être de rechercher si les lésions peuvent avoir un lien avec le travail mais de prouver que la lésion relève exclusivement d'une pathologie antérieure ou d'un état intercurrent, ce qui suppose que cet état soit nommé et documenté.

La banalité du geste effectué ou l'absence de tout effort, ne constitue pas, au regard de leur généralité, un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait par ailleurs le recours à une expertise, étant rappelé qu'elle doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. Elle ne peut avoir pour seul objet de connaître les antécédents médicaux du salarié sous peine de procéder à un renversement de la charge de la preuve. Or en l'espèce, la Société ne produit aucun élément pour révéler un différend d'ordre médical ni de douter de l'origine professionnelle du malaise.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail.

Il y a donc lieu de dire que M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 12 juillet 2019 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société.

Le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par la société SAS [4] recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le pôle social de Meaux (RG20-00007) en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société aux dépens.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente