Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 21/03259
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
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PARTIES EN CAUSE :
[K] [B], représentée par Me Claire DANIS DE ALMEIDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 123
c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE - Organisme de sécurité sociale, Établissement de droit privé chargé d'une mission de service public, ayant son siège [Adresse 1], représentée par son Directeur Général, représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
N° RG 21/03259 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPIZ
Sur appel d'un jugement
rendu le 04 Mars 2021
par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
( n° , 1 page)
Nous, Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, assistée de Mme Fatma DEVECI, grefière
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier RPVA de son conseil, le 17 juillet 2024, Mme [K] [B] a saisi la présente cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à faire modifier les termes du dispositif de l'arrêt rendu le 5 juillet 2024.
Elle indique en effet que dans le libellé de la mission confiée au docteur [E], désigné comme expert, il était mentionné :
- d'une part, un accident du travail survenu le 1er avril 2018, alors que le premier accident datait du 4 juillet 2017 et la rechute du 1er avril 2019,
- d'autre part, une guérison des séquelles fixée au 15 janvier 2016, alors que la consolidation et non la guérison des séquelles de l'accident du travail du 4 juillet 2017 avait été fixée au 1er septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune mais qu'il peut aussi se saisir d'office.
En l'espèce, il n'est pas contestable que l'accident du travail dont a été victime Mme [K] [B] est survenu le 4 juillet 2017 et que la date de consolidation de son état de santé de en lien avec cet accident du travail a été fixé au 1er septembre 2018.
Dés lors c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle qu'il a été mentionné, dans le dispositif de l'arrêt du 5 juillet 2024 :
« - dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont Mme [B] a été victime le 1er avril 2018 et les lésions invoquées par le certificat du 4 juillet 2019 ;
« - dans l'affirmative, dire si à la date du 1er avril 2019 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la guérison des séquelles fixée au 15 janvier 2016 » ;
au lieu de :
'- dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont Mme [B] a été victime le 4 juillet 2017 et les lésions invoquées par le certificat du 4 juillet 2019 ;
- dans l'affirmative, dire si à la date du 1er avril 2019 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation des séquelles fixée au 1er septembre 2018 ".
Il convient en conséquence de procéder à la rectification du jugement précité dans les conditions précisées au dispositif .
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
VU l'article 462 du code de procédure civile ,
ORDONNE la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 5 juillet 2024 (RG: 21/03259) ;
DIT que le dispositif de cet arrêt sera rectifié dans les termes suivants :
« dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont Mme [B] a été victime le 4 juillet 2017 et les lésions invoquées par le certificat du 4 juillet 2019 ;
- dans l'affirmative, dire si à la date du 1er avril 2019 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation des séquelles fixée au 1er septembre 2018 » ;
DIT que le reste de l'arrêt demeure inchangé ;
DIT que l'arrêt ainsi rectifié sera annexé à la présente décision ;
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 5 juillet 2024 n° RG : 21/03259 rendu par la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris.
DIT que les dépens éventuels resteront à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente.